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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 96-20.604

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-20.604

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 1998

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Donne défaut contre les époux X... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2015 du Code civil ; Attendu qu'un cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ; Attendu qu'aux termes de la mention manuscrite qu'il a apposée, en septembre 1992, sur un acte de cautionnement, M. Jacques Y... s'est rendu caution au profit des époux Z..., bailleurs, du loyer principal, du montant de la provision sur charges et du montant du droit de bail dus par leurs locataires, les époux X... ; que ces derniers ayant cessé de payer leur loyer, les bailleurs ont engagé une action contre les locataires et la caution ; que, bien que M. Y... ait fait valoir qu'eu égard à la limitation de sa garantie exprimée par la mention manuscrite, il ne pouvait être tenu des indemnités d'occupation et du coût de réparations locatives mis à la charge des époux X..., l'arrêt attaqué l'a néanmoins condamné au paiement de ces deux chefs ; En quoi il a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer aux époux Z... des sommes correspondant à des indemnités d'occupation et à des réparations locatives dont il n'était pas caution, l'arrêt rendu le 17 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.

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Cour de cassation 1998-12-15 | Jurisprudence Berlioz