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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT DU COMMERCE ET DES SERVICES CFDT DES YVELINES, dont le siège est ... (Yvelines),
en cassation d'un jugement rendu le 9 avril 1987 par le tribunal d'instance de Mantes-La-Jolie, au profit de :
1°) LA CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CGC), agissant poursuites et diligences de son représentant Monsieur Francis Z..., demeurant à Mantes-La-Jolie (Yvelines), ... ; 2°) La société SAMU-AUCHAN, société anonyme, ayant établissement à Mantes-La-Jolie (Yvelines), chemin Départemental 110-Buchelay ; 3°) Monsieur X... Alain, demeurant ..., Mantes-La-Jolie (Yvelines) ; 4°) Monsieur Y... Yves, demeurant rue de la Mare des Saules, Boissy-Mauvoisin, Mantes-La-Jolie (Yvelines) ; défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat du Syndicat du commerce et des services CFDT des Yvelines, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu que pour fixer à trois le nombre des collèges électoraux prévus pour les élections des membres du comité d'établissement du magasin de Buchelay de la société Samu-Auchan, le juge s'est référé à un précédent jugement du 14 mars 1985 ayant constaté que le nombre des cadres et assimilés était supérieur à 25, a relevé que pour les élections en cause la situation du personnel était sensiblement la même qu'à cette date et énoncé que le tribunal d'instance était seul compétent pour déterminer le nombre des collèges électoraux, de sorte que le 13 mars 1987, en fixant ce chiffre à deux, l'inspecteur du travail avait outrepassé ses prérogatives et méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision de l'inspecteur du travail s'impose au juge, le tribunal a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 9 avril 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mantes-La-Jolie ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Germain en Laye, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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