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Cour de cassation, 08 novembre 2005. 03-45.035

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-45.035

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er octobre 1994 par la société Cap Hygiène dans l'établissement de Marseille, a été chargé par avenant du 2 janvier 1995 de l'encadrement des commerciaux de l'agence dont il assumait la responsabilité commerciale, logistique et administrative ; qu'après le rachat du fonds de commerce de cette société par la société Azur Hygiène intervenu le 30 mars 2000, M. X... a été licencié pour motif économique par cette société le 26 avril 2000 ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. X... exerçait à compter du 2 janvier 1995 les fonctions de cadre niveau VIII échelon 3, d'avoir condamné la société Azur Hygiène à lui délivrer des bulletins de salaire, à régulariser sa situation auprès de la caisse des cadres et à lui payer un rappel d'indemnité de préavis, congés payés afférents, et un solde d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de la convention collective du commerce de gros que le cadre classé niveau III échelon 3 est responsable d'une unité ou d'un service autonome ; que la cour d'appel, qui s'est contentée de se référer à la mention de responsabilité commerciale, logistique et administrative du centre de Marseille, sans constater en fait que M. X... ait bénéficié de la délégation lui permettant d'assumer la responsabilité d'une unité ou d'un service autonome, a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective et de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la convention collective du commerce de gros définit ainsi le cadre niveau VIII : "Engage l'entreprise dans le cadre d'une délégation limitée et dans son domaine d'activité, gère sous le contrôle correspondant à cette délégation soit une activité bien identifiée relevant d'une spécialisation professionnelle précise, soit d'un ensemble d'activités diversifiées dont il assure la coordination et la liaison avec d'autres fonctions" et le cadre échelon 3 comme le salarié "responsable d'une unité ou d'un service autonome" ; que la cour d'appel a relevé que M. X... assumait la responsabilité commerciale, logistique et administrative de l'agence, ce dont il résultait que, responsable d'une unité autonome, il bénéficiait d'une délégation de pouvoirs limitée à son domaine de compétences ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L.122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la société Azur Hygiène avait fait preuve d'une légèreté blâmable en reprenant le contrat de travail d'un salarié dès lors qu'elle connaissait la situation obérée de son entreprise au moment de cet engagement et que la société Cap Hygiène avait également subi des pertes importantes en 1999, la perte subie par l'entreprise repreneuse et la situation de l'entreprise rachetée interdisant de penser que l'acquisition par la société Azur Hygiène d'une autre société serait favorable à son redressement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté la réalité des difficultés économiques de la société Azur Hygiène, la cour d'appel, qui ne pouvait porter une appréciation sur le choix fait par l'employeur de racheter le fonds de commerce au sein duquel travaillait le salarié dont il était contraint de poursuivre le contrat en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, lequel ne lui faisait pas interdiction de procéder à son licenciement économique pour une cause réelle et sérieuse, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société Azur Hygiène à payer à M. Michel X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées au salarié, l'arrêt rendu le 22 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-08 | Jurisprudence Berlioz