Cour de cassation, 14 octobre 1992. 91-10.563
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-10.563
jurisprudence.case.decisionDate :
14 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Jeanne A..., veuve D...
E..., demeurant à Isolaccio di Fiumorbo (Haute-Corse),
2°/ M. Pierre E..., demeurant 8751 Stocksdadt sur Main Hans X... (Allemagne),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :
1°/ de Mme France F..., épouse H..., demeurant établissement thermal Isolaccio di Fiumorbo, Ghisonaccia (Haute-Corse),
2°/ de Mme Fernande F...,
3°/ de M. Robert Z...,
demeurant tous deux à Prunelli di Fiumorbo, Ghisonaccia (Haute-Corse),
4°/ de M. Roland H..., demeurant à Bobigny-sur-Bionne (Loiret), Saint-Jean-de-Braye,
5°/ de Mme Christiane H..., épouse C..., demeurant à Sète (Hérault), rue des Flamands,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, M. Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Henry, avocat des consorts E..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme France H... et de Mme F..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 1er octobre 1990), qu'après partage du domaine d'Abazzia entre les héritiers Laurelli et attribution, en 1913, de lots limitrophes à Mmes E... et Y..., les consorts E..., venant aux droits de Mme E..., ont assigné les consorts G..., héritiers et ayants-droit de Mme Y..., en revendication de parcelles et délimitation de leurs fonds respectifs ;
Attendu que les consorts E... font grief à l'arrêt, fixant les limites des propriétés, d'homologuer le rapport d'un expert commis par un précédent arrêt, alors, selon le moyen, que les jugements dépourvus de motifs doivent être annulés ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs, qu'ainsi, l'arrêt attaqué, en se bornant à homologuer le rapport de l'expert B..., sans vérifier, ainsi que l'y invitaient les conclusions des consorts E..., si l'expert ne s'était pas fondé uniquement sur le tracé actuel du ruisseau de Romanello, différent de celui existant lors du partage intervenu entre les deux soeurs Laurelli, pour établir la ligne séparative des fonds litigieux, n'a pas répondu au moyen développé dans les conclusions tendant
à établir la carence du rapport expertal de sorte qu'en se dispensant d'une telle recherche, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en entérinant le rapport d'expertise, après avoir relevé que l'expert avait localisé les terrains litigieux à la date des partages de 1913 en se rapportant à des documents antérieurs ou concomitants à cette date et déterminé la limite séparative des propriétés E... et Bruni, après un examen complet de l'état des lieux à cette époque résultant, notamment, d'un état parcellaire contemporain de la construction de la voie ferrée et reproduisant le cours alors suivi par le ravin de Romanello ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner les consorts E... au paiement d'une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il convient de leur donner acte de leur renonciation à la revendication sur les 31 hectares donnés en dot à Sophie Y... par contrat du 27 avril 1883, mais que cette revendication injustifiée a causé un préjudice certain aux consorts F... ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute faisant dégénérer en abus le droit pour les consorts E... d'agir en délimitation de leurs fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des consorts F... les sommes, non comprises dans les dépens, qu'ils ont exposées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les consorts E... au paiement d'une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 1er octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Rejette la demande formée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens, par elle, exposés et les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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