Cour de cassation, 28 juin 1988. 86-17.060
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-17.060
jurisprudence.case.decisionDate :
28 juin 1988
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Daniel G..., demeurant à Erstein (Bas-Rhin), rue des Fleurs, Hindisheim,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1986 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile), au profit de :
1°)- La société AUTO-HALL, concessionnaire TOYOTA, ayant son siège social à Colmar (Haut-Rhin), ... ; 2°)- Monsieur Gérard B..., directeur expert du A... SEMA, ... (Haut-Rhin) ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Fouret, rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, MM. E..., H..., Grégoire, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, Thierry, conseillers, Mme Gié, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. G..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. B..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Auto-Hall ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après un premier accident survenu le 18 septembre 1976, M. G... a fait effectuer par le garage Auto-Hall les réparations préconisées par M. C..., expert désigné par la compagnie d'assurances ; qu'après un second accident, survenu le 18 juin 1978, il a confié le même véhicule pour réparations à un autre garagiste, M. Z..., qui a estimé nécessaire un "passage au marbre" ; que les compagnies d'assurances concernées ont refusé de prendre en charge cette opération qui, selon elles, aurait dû être effectuée à la suite du premier accident et ont limité leur indemnisation aux dégâts exclusivement occasionnés le 18 juin 1978 ; qu'un expert, M. X..., désigné par ordonnance de référé à la demande de M. G..., a conclu dans son rapport du 14 mars 1979, d'une part, que l'expert B..., qui n'avait pas prescrit toutes les réparations nécessaires et avait commis une erreur dans l'appréciation non seulement des frais à engager mais aussi de la valeur vénale du véhicule, n'aurait pas dû, après le premier accident, préconiser une remise en état et, d'autre part, que les réparations effectuées par le garage Auto-Hall étaient défectueuses ; qu'à la suite de ce rapport, MM. D... et F..., propriétaires du garage Auto-Hall ont, le 7 juin 1979, conclu avec M. G... une convention aux termes de laquelle ils s'engageaient à rembourser à celui-ci la somme de 18 000 francs en échange du véhicule "accidenté mais réparé et se trouvant en état standard", étant précisé, d'une part, que la livraison de la voiture et le paiement de la somme convenue devraient intervenir le 15 juillet 1979 au plus tard et, d'autre part, que la convention valait "transaction définitive et
globale, aucune des parties n'ayant plus à formuler de revendications l'une vis-à-vis de l'autre" ; que, pour sa part, au vu du même rapport de M. Y..., M. Z..., qui avait réclamé en vain à M. G... le remboursement des pièces détachées déjà commandées et qui estimait que sa responsabilité serait engagée s'il remettait la voiture en circulation sans effectuer la remise en état nécessitée par le premier accident, a refusé de faire les réparations qui lui étaient demandées en contrepartie, seulement, de l'indemnité allouée par les compagnies d'assurance pour le second accident ; Attendu que, parallèlement à une autre procédure dirigée contre M. Z... pour l'avoir empêché de livrer au garage Auto-Hall le véhicule dans l'état et dans dans le délai prévus par la convention du 7 juin 1979, M. G... a assigné la société Auto-Hall et M. C... en responsabilité pour les fautes commises à la suite du premier accident ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 27 juin 1986) de l'avoir débouté de sa demande à l'encontre de Auto-Hall au motif que la transaction conclue le 7 juin 1979 avait mis fin au litige qui l'opposait à cette société alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'en considérant que la société Auto-Hall avait été partie à la transaction, la cour d'appel a dénaturé cette convention conclue exclusivement entre lui-même et MM. D... et F... ; alors, en second lieu, qu'une convention n'est pas valable si elle porte sur un objet impossible ; que la juridiction, en constatant que le véhicule était irréparable et en s'abstenant d'en déduire que la transaction qui faisait obligation à M. G... de remettre la voiture réparée à MM. D... et F... était nulle, a violé l'article 1108 du Code civil ; et alors, en troisième lieu et subsidiairement, qu'en ne recherchant pas si, en stipulant que M. G... avait l'obligation de remettre à MM. D... et F... "le véhicule réparé et se trouvant en état standard", les parties à l'acte du 7 juin 1979 n'avaient pas entendu convenir que l'automobile devrait seulement faire l'objet des réparations préconisées par les experts des assureurs comme remèdes au sinistre survenu en 1978, les juges du second degré ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1110 et 1134 du Code civil ; Mais attendu, de première part, que, par une interprétation nécessaire et donc exclusive de dénaturation, la cour d'appel a estimé que MM. D... et F..., qui avaient précisé dans l'acte du 9 juin 1979, leur qualité de "propriétaires du garage Auto-Hall", avaient en réalité conclu la transaction au nom et pour le compte de la société Auto-Hall ;
Attendu, de deuxième part, que seule une impossibilité absolue d'exécuter l'objet d'une obligation peut entraîner la nullité de la convention ; qu'en énonçant que le véhicule était irréparable, la cour d'appel a entendu préciser seulement, conformément aux conclusions de l'expert Y..., qu'il n'aurait pas dû être réparé après le premier accident et qu'il ne pouvait être réparé, après le deuxième accident, sans reprendre les réparations défectueuses effectuées par le garage Auto-Hall et sans procéder aussi aux réparations nécessaires mais non prescrites par l'expert B... ; qu'en conséquence, les juges du second degré en ont déduit, à bon droit, que l'objet de l'obligation contractée par M. G... envers le garage Auto-Hall n'était pas impossible à réaliser et que la transaction n'était donc pas atteinte de nullité de ce chef ; Attendu, de troisième part, qu'en présence des termes clairs et précis de la transaction du 7 juin 1979 qui imposait à M. G... de remettre au garage Auto-Hall le véhicule "réparé et se trouvant en état standard", les juges du fond n'avaient pas à rechercher si les parties n'avaient pas entendu convenir que l'automobile devait seulement faire l'objet des réparations préconisées par les experts des assureurs après le premier accident ; qu'il s'en suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Sur le second moyen :
Attendu que M. G... reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande à l'encontre de M. B... au motif que l'expertise de M. Y... n'était pas opposable à ce dernier, alors que, selon le moyen, les juges du fond peuvent puiser des renseignements dans un rapport d'expertise qui, bien qu'établi dans une autre instance où ne figurait pas l'une des parties au litige, a été régulièrement versé aux débats et discuté contradictoirement ; que la cour d'appel a donc méconnu ses pouvoirs et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil en s'abstenant de retenir l'expertise de M. Y... à titre de simple élément d'information, fût-ce seulement pour apprécier le bien-fondé de la demande de M. G... tendant à la désignation d'un nouvel expert ; Mais attendu que, s'il est loisible au juge, pour asseoir sa conviction, de se référer à une expertise à laquelle l'une des parties n'a été ni présente ou représentée, ni appelée, c'est à la condition que les données de cette expertise soient corroborées par d'autres éléments dont la nature et la valeur doivent être précisées ; que la cour d'appel a déclaré à bon droit inopposable à M. B... une expertise à laquelle il n'avait pas été appelé à participer et qui constituait le fondement unique de la demande dirigée contre lui ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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