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Cour de cassation, 18 décembre 2002. 01-12.004

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-12.004

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant exactement relevé que les charges récupérables étaient limitativement énumérées, le Tribunal a retenu, à bon droit, que l'entretien d'une pompe de relevage des eaux usées ne figurait pas dans les prestations dont le coût est imputable aux locataires ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le bailleur produisait des bons d'intervention signés par les occupants pour l'entretien de la ventilation mécanique contrôlée pour les exercices 1995, 1996 et 1998, mais non pour l'exercice 1997, le Tribunal a souverainement retenu que la facturation relative à l'entretien de cette ventilation pour cette année, ne pouvait être répercutée sur les locataires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société HLM Gabriel Rosset aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-18 | Jurisprudence Berlioz