Cour d'appel, 28 novembre 2012. 11/17618
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/17618
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2012
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2012
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/17618
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/08254
APPELANT
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 4] 1985
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, postulant
assisté de Me Elisabeth CAULY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1241, plaidant
INTIMÉ
Monsieur [W] [C]
[Adresse 3]
et encore [Adresse 1]
Représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avocats au barreau de PARIS, toque : L0044, postulant
assisté de Me Virginie MARTEL de la SCP LEFEVRE PELLETIER et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0238, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président,
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Monique MAUMUS, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
[A] [O] est décédée le [Date décès 7] 1994, en laissant pour lui succéder :
- M. [W] [C], son époux avec lequel elle s'était mariée le [Date mariage 8] 1981 sous le régime de la séparation de biens et qui est usufruitier du quart des biens composant sa succession,
- M. [V] [U] [C], leur fils, né le [Date naissance 4] 1985.
Il dépend de la succession :
- la moitié indivise d'un appartement situé [Adresse 2],
- la moitié indivise d'une chambre et d'un local situés [Adresse 3],
- un appartement et une cave situés [Adresse 3],
- des oeuvres d'art et des objets personnels.
Il dépendait également de la succession des biens immobiliers situés aux Etats-Unis qui ont été vendus.
Par jugement rendu le 26 juin 2006 sur assignation délivrée le 26 juillet 2004 par M. [V] [C], le tribunal de grande instance de Paris a, pour l'essentiel, ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation, à l'exclusion de Me [Z] [P] et de Me [K] [B], et statué sur des difficultés nées du règlement de la succession.
Le 23 février 2009, après que M. [R] [L] a évalué les immeubles à sa demande, Me [E] [F], notaire liquidateur, a établi un procès-verbal de difficultés.
Par jugement du 21 juin 2011, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déchu M. [W] [C] du bénéfice de la jouissance légale jusqu'au 16ème anniversaire de son fils,
- fixé, en tant que de besoin, à 150 euros par mois la créance de M. [W] [C] au titre des frais d'entretien et d'éducation de son fils mineur d'avril 1998 à août 2002,
- fixé à la somme de 100 599,76 euros la créance de M. [W] [C] au titre du remboursement de l'emprunt Crédit Foncier de France,
- dit que M. [W] [C] est redevable d'une indemnité pour son occupation privative de I'appartement du [Adresse 3], à compter du 23 mai 2003 et jusqu'à son départ des lieux matérialisé par la remise des clés,
- fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 1 400 euros par mois, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts,
- dit que M. [W] [C] devra supporter les charges récupérables sur le locataire pendant la durée de son occupation privative, ainsi que l'intégralité des factures Edf,
- dit que l'assurance habitation devra être inscrite à la masse passive de la succession,
- dit que seront exclues du compte des travaux effectués sur les biens dépendant de la succession :
* la factures 38-5 Charpentier & fils, de 569 euros,
* la facture 47-11 Bhv, de 297 euros,
* les frais de ravalement du studio (5 538 euros),qui seront inclus dans le compte des charges de copropriété de ce bien,
* la facture 47-13 Pvce, qui ne sera prise en compte que pour la somme acquittée de 5 640,61 euros,
* la facture 47-16 Serap, de 332 euros,
* la somme de 14 288 euros, qui sera prise en compte au titre des frais d'acquisition de I'appartement du 1er étage de la [Adresse 3], à évaluer selon la règle du profit subsistant,
- dit que la facture Charpentier Carrelages du 19 août 1993, d'un montant de 1 797,50 euros, devra être répartie entre l'appartement du 1er étage de la [Adresse 3] et le studio du rez-de-chaussée, à concurrence de 30/1000èmes pour ce dernier,
- ordonné une mesure d'expertisé et désigné M. [S] [D], avec mission de :
* déterminer, pour chaque bien dépendant de la succession et au vu, notamment, des justificatifs produits par les parties, les charges de copropriété réglées par M. [W] [C], du décès de [A] [O] au jour le plus proche du partage, en distinguant la part récupérable sur le locataire et/ou I'occupant,
* déterminer les taxes foncières et cotisations d'assurance acquittées par M. [W] [C], au regard du titre de propriété de chaque bien,
- procéder, si nécessaire, à la réfaction du compte d'administration de M. [W] [C], tel qu'il figure en annexe du procès-verbal de difficultés du 23 février 2009 (tableau exel sur huit pages),
* déterminer les conséquences financières de la gestion des biens indivis ([Adresse 2] et studio de la [Adresse 3]) au regard des termes des baux consentis par M. [W] [C] (montant des loyers, indexation) et, notamment, des clauses relatives aux charges de copropriété, pour dégager les revenus nets procurés par ces biens,
* préciser tous éléments permettant de calculer le préjudice financier éventuellement subi par M. [V] [C], à compter du décès de la défunte,
* faire les comptes entre les parties, en prenant en considération la nature des biens (indivis ou propre), leur situation d'occupation depuis le décès, ainsi que de l'usufruit du conjoint survivant,
* faire connaître dans son avis, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner,
* s'expliquer sur tous dires et observations des parties et recueillir leur accord, le cas échéant,
- désigné Mme [T] [X] en qualité de mandataire
successoral, avec mission d'administrer provisoirement les biens dépendant de la succession (avec le pouvoir d'accomplir les actes mentionnés à l'article 784 du code civil) et notamment de remettre en location les biens indivis actuellement vacants, à savoir l'appartement de la [Adresse 2] et le studio du rez-de-chaussée de la [Adresse 3], sous réserve de ne consentir que des contrats de location, en meublé ou non, mais d'une durée inférieure à une année, sauf meilleur accord des indivisaires, d'encaisser I'ensemble des revenus et de régler les charges de copropriété en les imputant à due concurrence des droits de chaque indivisaire,
- dit que le projet d'état liquidatif du notaire devra être rectifié conformément à ce qui précède,
- sursis à statuer sur les demandes indemnitaires de M. [V] [C] et la créance de M. [W] [C] au titre des frais d'entretien et d'éducation de l'enfant mineur,
- condamné M. [W] [C] à verser à M. [V] [C] une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage, qui comprendront les frais d'expertise, ainsi que les frais de l'administrateur judiciaire, et qui seront supportés par les coïndivisaires dans la proportion de leur part dans I'indivision.
Par déclaration du 30 septembre 2011, M. [V] [C] a interjeté appel de cette décision.
Dans des conclusions déposées le 1er juin 2012, il demande à la cour de :
- surseoir, en l'attente des opérations actuellement en cours confiées à M. [D], sur le mérite de ses prétentions,
- vu les dispositions de l'article 568 du code de procédure civile, évoquer l'entier litige devant revenir devant le tribunal,
- le déclarer recevable et fondé en son appel,
- sur les frais d'entretien et d'éducation du mineur,
- vu les dispositions des 'articles 203, 371-1, 371 -2',
- infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu qualité à M. [W] [C] de répéter sur la succession la charge de l'entretien de son fils mineur,
- sur l'indemnité d'occupation du 1er étage [Adresse 3],
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré M. [W] [C] débiteur d'une indemnité d'occupation,
- juger que cette indemnité sera due à compter du [Date mariage 8] 1994 jusqu'à la remise des clés entre les mains de Me [X] le 2 février 2012,
- très subsidiairement, en décharger M. [W] [C] pour la période ayant couru à compter de son 17ème anniversaire, soit du 2 août 2001 au 2 août 2002,
- juger que les sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation porteront intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2008 et en ordonner la capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil,
- sur les dépens,
- réformer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens en ce compris le coût des mesures ordonnées,
- juger que les dépens seront supportés exclusivement par M. [W] [C], en ceux compris le coût des constats dressés les 19 et 20 mai 2009 par la Scp Gatimel et 23 mars 2009 par Me [J] et de la sommation interpellative dressée le 29 janvier 2009,
- confirmer pour le surplus le jugement en toutes ses dispositions,
- vu 'les articles 410 du code de procédure civile' et la participation sans réserve de M. [W] [C] aux opérations d'expertise, constater son acquiescement à la mesure avant dire droit et le déclarer irrecevable à déférer ce chef de dispositif à la cour,
- déclarer M. [W] [C] mal fondé en ses autres prétentions incidentes et l'en débouter,
- condamner M. [W] [C] à verser la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 octobre 2012, il demande à la cour de :
- vu les articles 386 et 451 ancien, alinéa 2, du code civil,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déchu M. [W] [C] du bénéfice de la jouissance des biens du mineur jusqu'à son 16ème anniversaire, en ce qu'il n'a pas homologué le procès-verbal de Me [F], en ce qu'il a exclu du compte des travaux effectués sur les biens dépendant de la succession diverses factures ne satisfaisant pas aux exigences des articles 1315 et '913-15' du code civil et que la facture du 19 août 1993 de 1 797,50 euros devra être répartie entre l'appartement du 1er étage et le studio pour 30/1000°,
- vu les dispositions des 'articles 203, 371- 1, 371 -2',
- infirmer le jugement déféré reconnaissant à M. [W] [C] la créance d'entretien du mineur, alors que les revenus du mineur étaient inexistants, et dire que l'entretien du mineur est une charge découlant du mariage et de l'autorité parentale,
- vu l'article '915-13 du code civil',
- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la revalorisation de la créance de financement de l'immeuble qui lui a été dévolu, en ce qu'il a déclaré M. [W] [C] débiteur d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance exclusive du bien dévolu au mineur, ainsi que la stipulation relative aux intérêts et à leur capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil,
- vu les articles 2252 et 2278 anciens du code civil alors applicables,
- le réformer quant à son point de départ pour avoir été mis en oeuvre dans le délai de la prescription quinquennale de sa majorité suspendant la demande et dire qu'en l'indemnité d'occupation rétroagit au décès de [A] [C] et s'éteint à la remise des clefs le 2 février 2012,
- réformer le jugement en ce qu'il a fait masse des dépens en ce compris le coût des mesures ordonnées,
- dire que ceux-ci seront supportés exclusivement par M. [W] [C], en ceux compris le coût des constats dressés les 19 et 20 mai 2009 par la Scp Gatimel et 23 mars 2012 par Me [J] et de la sommation interpellative dressée le 29 janvier 2009,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une mesure d'instruction et, procédant à l'évocation du litige par application de l'article 568 du code de procédure civile,
- dire que la mission de l'expert sera ainsi précisée :
* 'de' l'incidence des charges de copropriété et de la Tom non répétées sur les locataires par M. [W] [C] signataire des baux,
* 'de' l'indemnité d'occupation (principe, point de départ, terme) selon ce que la cour ordonnera, et la stipulation des intérêts qui y sont attachés et leur capitalisation dans les termes de I'article 1154 du code civil,
* 'aux' conséquences préjudiciables de la vacance décrétée des lieux (studio [Adresse 3] libre depuis août 2004 - appartement [Adresse 2] depuis décembre 2008),
* 'à' la non représentation du mobilier ayant garni les biens donnés en location dont les coûts d'acquisition sont pourtant répétés,
* 'aux' conséquences préjudiciables de leur état révélé à la remise des clefs le 2 février 2012 témoignant d'un défaut manifeste d'entretien et plus généralement de toutes les obligations induites par ses fonctions de gérant de tutelle et d'indivision, défaut d'entretien, défaut d'assurance et/ou de déclaration de sinistres),
* 'des' obstructions apportées à la mission de Me [X] chargée de rendre les biens productifs,
- vu les dispositions de l'article 568 du code de procédure civile,
- 'évoquer l'entier litige quant à la gestion tutélaire et de l'indivision et aux préjudices financier et moral subi par M. [V] [C] sur lesquels il sera sursis à statuer en l'attente du dépôt du rapport de l'expert selon la mission que lui précisera la cour',
- confirmer le jugement déféré ce qu'il a condamné M. [W] [C] 'à la somme de 4 000 euros' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le partage des dépens en frais généraux de partage devant comprendre les frais d'expertise et de l'administration judiciaire par les coïndivisaires à proportion de leur part dans l'indivision,
- dire qu'ils seront supportés exclusivement par M. [W] [C], en ce compris le coût de la sommation interpellative et des constats dressés les 29 janvier, 19 et 20 mai 2009 par la Scp Gatimel et le 23 mars 2012 par Me [J],
- 's'entendre M. [W] [C] condamné à la somme de 12 000 euros' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du même code,
- 's'entendre M. [W] [C], mal fondé en son appel ; l'en débouter'.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 septembre 2012, M. [W] [C], qui forme appel incident, demande à la cour de :
- vu les articles 382 et suivant du code civil,
- vu les articles 815-9, 815-10 et 815-13 du code civil,
- vu les articles 2252 et 2278 ancien du code civil,
- vu les articles 147 et 238 du code de procédure civile,
- vu les articles 823 ancien du code civil, 'ensemble' et 840 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 26 juin 2006,
- vu les articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
- vu le procès verbal de difficultés dressé par Me [F], notaire, en date du 23 février 2009,
- vu le procès verbal de difficultés dressé par le juge commissaire en date du 25 mai 2009,
- réformer le jugement en ce qu'il :
* l'a déclaré déchu du bénéfice de la jouissance légale jusqu'au 16ème anniversaire de son fils,
* fixé à 150 euros par mois sa créance au titre des frais d'entretien et d'éducation de son fils mineur d'avril 1998 à août 2002,
* fixé à la somme de 100 599,76 euros sa créance au titre du remboursement de l'emprunt Crédit Foncier de France,
* exclu du compte de l'indivision diverses factures relatives à des travaux effectués sur les biens dépendant de la succession,
* dit qu'il est redevable d'une indemnité pour son occupation privative de l'appartement du [Adresse 3] à compter du 23 mai 2003 jusqu'à son départ des lieux matérialisé par la remise des clés,
* commis M. [S] [D] en qualité d'expert, afin de déterminer sur les charges de copropriété réglées par lui la part récupérable sur le locataire et/ou l'occupant, procéder si nécessaire à la réfection du compte d'administration, tel qu'annexé au procès-verbal en date du 23 février 2009, et déterminer les conséquences financières de la gestion des biens indivis au regard des termes des baux consentis pour dégager les revenus nets procurés par ses biens et préciser tout élément permettant de calculer le préjudice éventuellement subi par M. [V] [C] et faire les comptes entre les parties,
- statuant à nouveau,
1. juger que sa créance au titre du règlement par lui de la somme de 100 599,76 euros correspondant aux échéances d'emprunts immobiliers acquittées postérieurement au décès de [A] [C] sera revalorisée à concurrence de la plus-value en résultant pour l'appartement de la [Adresse 3] au jour le plus proche du partage,
2. juger qu'il devra être tenu compte dans le cadre des opérations de partage de la succession de [A] [C] des sommes qu'il justifie avoir exposées au titre de la rénovation des appartements sis [Adresse 3] et [Adresse 2] avant le décès de [A] [C] pour un montant de 20 007 euros,
3. juger qu'il n'y a pas lieu de le déchoir du bénéfice de la jouissance légale sur les biens échus à M. [V] [C] jusqu'au 16ème anniversaire de son fils,
- juger que le compte d'administration des biens dépendant de la succession de [A] [C] fait apparaître un reliquat de 48 746,20 euros provisoirement arrêté au 31 décembre 2008 selon le compte d'administration établi par Me [F],
- fixer à concurrence de 350 euros par mois le montant des frais d'entretien et d'éducation de M. [V] [C] grevant les revenus du mineur pendant le cours de sa minorité, conformément au compte d'administration établi par Me [F],
- débouter M. [V] [C] de ses demandes de versement par lui de toutes indemnités, à défaut d'occupation privative des biens sis [Adresse 3] et dépendant de la succession de [A] [C],
- en toutes hypothèses,
- débouter M. [V] [C] de ses demandes de fixation de toute indemnité à compter du décès de la de cujus,
- en toutes hypothèses,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- débouter M. [V] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage pour être supportés par les coïndivisaires dans la proportion de leur part dans l'indivision, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2012.
Dans des conclusions de procédure déposées le 19 octobre 2012, M. [W] [C] demande au conseiller de la mise en état ou à la cour, au visa de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 15 et 16 du code de procédure civile, du principe de la loyauté des débats et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, d'écarter des débats les conclusions signifiées et les pièces n° 96 à 102 communiquées le jour du prononcé de l'ordonnance de clôture par M. [V] [C].
Dans des conclusions de procédure déposées le 22 octobre 2012, M. [V] [C] demande à la cour de débouter M. [W] [C] de ses demandes et de déclarer recevables ses conclusions signifiées et ses pièces communiquées le 9 octobre 2012, subsidiairement, de 'prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries'.
Dans des conclusions de procédure déposées le 23 octobre 2012, M. [W] [C] réitère sa demande.
A l'audience du 23 octobre 2012, l'incident a été joint au fond.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, selon l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 et applicable en la cause, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
- sur l'incident de procédure
Considérant qu'après que M. [V] [C] a conclu le 27 décembre 2011, M. [W] [C] a conclu en réponse le 28 février 2012 ; qu'après que M. [V] [C] a de nouveau conclu le 1er juin 2012, M. [W] [C] a de nouveau conclu le 11 septembre 2012 ; que M. [V] [C] a encore conclu le 9 octobre 2012, jour du prononcé de l'ordonnance de clôture, en communiquant sept nouvelles pièces ; que ses dernières conclusions sont sensiblement différentes des précédentes et comportent des demandes nouvelles, ainsi qu'il ressort de la comparaison entre les dispositifs rappelés précédemment ; que, par ailleurs, il ne justifie d'aucune cause grave qui légitimerait la révocation de l'ordonnance de clôture ;
Considérant qu'en signifiant des conclusions comportant une modification substantielle de ses précédentes écritures et plusieurs demandes nouvelles et en communiquant sept nouvelles pièces, le jour du prononcé de l'ordonnance de clôture dont il avait été avisé préalablement, alors même que M. [W] [C] avait conclu depuis le 11 septembre 2012, M. [V] [C] a mis celui-ci dans l'impossibilité de lui apporter une réplique en temps utile et a ainsi violé les principes de la contradiction et de la loyauté qui constituent des règles essentielles de la procédure ;
Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et il y a lieu d'écarter des débats les conclusions signifiées et les pièces communiquées le 9 octobre 2012 par M. [V] [C], de sorte que la cour statue sur les conclusions déposées le 1er juin 2012 par l'appelant et sur les conclusions déposées le 11 septembre 2012 par l'intimé ;
- sur la jouissance légale et la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant mineur
Considérant qu'il résulte de l'article 383 du code civil que la jouissance légale, droit pour les parents de percevoir les revenus des biens de leur enfant mineur, est attachée à l'administration légale, de sorte qu'elle appartient soit aux deux parents conjointement, soit à celui des père et mère qui a la charge de l'administration ; qu'il résulte de l'article 386 du même code que la jouissance légale n'aura pas lieu au profit de l'époux survivant qui aurait omis de faire inventaire, authentique ou sous seing privé, des biens échus au mineur ;
Considérant en l'espèce qu'il est constant qu'après le décès de [A] [O], M. [W] [C] est devenu administrateur légal sous contrôle des biens de son fils mineur [V] ;
Qu'il est tout aussi constant que M. [W] [C] a omis de faire inventaire des biens échus à celui-ci ;
Qu'en conséquence, il a perdu la jouissance légale des biens de son fils mineur ;
Considérant qu'il résulte de l'article 385 du code civil que la nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon sa fortune, constitue l'une des charges de la jouissance légale ; que, s'ils ont la jouissance légale, les parents doivent supporter seuls la contribution à l'éducation et à l'entretien de leur enfant mineur ; que, s'ils ont perdu la jouissance légale pour défaut d'inventaire, ils peuvent imputer la contribution à son éducation et à son entretien sur ses revenus et, en cas d'insuffisance de ceux-ci, ils doivent supporter comme dette personnelle l'excédent de cette contribution ;
Considérant en l'espèce que M. [W] [C] a perdu la jouissance légale pour défaut d'inventaire ; que, dans des conclusions qui ont été signifiées le 23 janvier 2006 devant le tribunal, dont M. [V] [C] se prévaut expressément et sur lesquelles M. [W] [C] n'a émis aucune observation, celui-ci a affirmé que 'les loyers perçus pour le compte de l'indivision, s'agissant des biens sis à Paris, n'ont permis d'assurer que l'acquis des charges afférentes à ces immeubles et du passif successoral' ; qu'il a ainsi admis que les revenus de son fils mineur ont été intégralement affectés au paiement des charges des immeubles parisiens et au règlement du passif successoral ; qu'il s'en déduit que les revenus de M. [V] [C] étaient insuffisants pour qu'y soit imputée la contribution à son éducation et à son entretien, de sorte que cette contribution doit demeurer à la charge de M. [W] [C] comme dette personnelle ;
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a déchu M. [W] [C] du bénéfice de la jouissance légale jusqu'au 16ème anniversaire de son fils, mais de l'infirmer en ce qu'il a fixé, en tant que de besoin, à 150 euros par mois la créance de M. [W] [C] au titre des frais d'entretien et d'éducation de son fils mineur d'avril 1998 à août 2002 et en ce qu'il a, d'ailleurs non sans contradiction, sursis à statuer sur la créance de M. [W] [C] au titre des frais d'entretien et d'éducation de son fils ;
- sur l'appartement de la [Adresse 3]
* sur la créance de M. [W] [C] au titre du remboursement d'échéances de l'emprunt ayant financé l'acquisition de l'appartement
Considérant qu'il résulte de l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil que, lorsqu'un indivisaire a avancé de ses deniers les sommes nécessaires à la conservation d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à la dépense faite ou à la plus-value acquise par ce bien au jour du partage ; que les règlements d'échéances d'emprunts immobiliers effectués par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement du texte précité ;
Considérant qu'il est constant que, par acte notarié reçu le 21 septembre 1992, [A] [O] a acquis les lots n° 3 et n° 8, correspondant à un appartement et à une cave, d'un immeuble situé [Adresse 3], moyennant un prix d'un million de francs financé à hauteur de moitié par un emprunt souscrit auprès du Crédit Foncier de France et remboursable en 120 mensualités d'un montant de 6 621,38 francs chacune à compter du 6 décembre 1992 ;
Qu'il n'est pas contesté que, postérieurement au décès de [A] [O], survenu le [Date décès 7] 1994, M. [W] [C] a réglé la quasi-totalité des échéances restant dues, soit la somme totale de 100 599,76 euros ;
Que, M. [V] [C] ayant des droits à hauteur des trois-quarts en pleine propriété et d'un quart en nue-propriété et M. [W] [C] ayant des droits à hauteur d'un quart en usufruit, il existe, contrairement à ce qu'a décidé le tribunal, une indivision en jouissance sur le bien indivis ;
Que, dès lors, M. [W] [C] est fondé à obtenir une indemnité sur le fondement de l'article 815-13, alinéa 1er, du code civil ;
Que, aucun élément sur la valeur actuelle du bien n'étant produite et M. [W] [C] ne sollicitant pas la fixation de sa créance, il y a lieu de retenir le principe de cette créance et de déclarer l'indivision redevable envers lui d'une indemnité qui sera calculée, selon l'équité, eu égard à la dépense faite ou à la plus-value acquise par le bien au jour du partage ;
Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement de ce chef ;
* sur l'indemnité d'occupation
Considérant qu'il résulte de l'article 815-9, alinéa 2, du code civil que c'est seulement s'il jouit de la chose indivise à titre privatif et exclusif que l'indivisaire est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ;
Considérant en l'espèce qu'il est constant que l'appartement de la [Adresse 3], propriété de [A] [O], constituait le domicile de la famille, qu'après le décès de [A] [O], son époux et son fils ont habité dans l'appartement indivis en jouissance, que, le 13 août 2002, M. [V] [C] a quitté les lieux pour ne jamais plus y revenir et que, le 2 février 2012, M. [W] [C] a remis les clefs du bien à Me [X] ;
Que, s'agissant de la période comprise entre le [Date décès 7] 1994, date du décès de [A] [O], et le 13 août 2002, date du départ de M. [V] [C], il ne saurait être retenu que M. [W] [C] a occupé l'appartement à titre privatif et exclusif, dès lors qu'il y cohabitait avec son fils, celui-ci fut-il mineur ;
Que, s'agissant de la période comprise entre le 13 août 2002, date du départ de M. [V] [C], et le 2 février 2012, date de la remise des clefs à Me [X], il ne peut davantage être retenu que M. [W] [C] a occupé l'appartement à titre privatif et exclusif, dès lors qu'il n'est pas établi ou même allégué qu'il aurait fait obstacle à ce que son fils revienne vivre avec lui, de sorte que son occupation n'excluait pas la même utilisation par M. [V] [C] ;
Que, dans ces conditions, il y a lieu, infirmant le jugement de ce chef, de débouter M. [V] [C] de sa demande d'indemnité d'occupation ;
- sur la créance au titre des travaux de rénovation
Considérant que, s'agissant des travaux de rénovation réalisés dans les biens situés [Adresse 2] et [Adresse 3] antérieurement au décès de [A] [O], la cour estime qu'il se déduit des pièces produites par M. [W] [C], à savoir des devis et des factures, une liste précise et un descriptif des travaux et des photographies attestant de leur exécution, ainsi qu'un tableau des règlements effectués, l'existence de présomptions suffisamment précises et concordantes selon lesquelles M. [W] [C] a réglé le montant des travaux, étant observé que, si la déclaration de succession indique que [A] [O] a exercé la profession d'artiste-peintre, l'acte notarié du 21 septembre 1992 mentionne qu'elle est sans profession ;
Qu'il y a lieu ainsi, en application des articles 1543, 1479 et 1469 du code civil, de tenir compte à M. [W] [C] de la somme de 4 501 euros au titre des travaux réalisés dans l'appartement de la [Adresse 2] dont il est propriétaire indivis à hauteur de la moitié, de la somme de 3 203 euros au titre des travaux réalisés dans le studio de la [Adresse 3] dont il est également propriétaire indivis à hauteur de la moitié et de la somme de 12 303 euros au titre des travaux réalisés dans l'appartement de la [Adresse 3], étant observé que celui-ci s'en tient à la dépense faite ;
- sur la mesure d'expertise
Considérant qu'en l'état des éléments du litige et de sa complexité, le tribunal a pu recourir à une mesure d'expertise afin d'être éclairé sur des questions de fait qui requéraient les lumières d'un technicien ;
Que la participation de M. [W] [C] aux opérations d'expertise ne vaut pas, à elle seule, acquiescement au jugement déféré, alors même que celui-ci n'a pas été assorti de l'exécution provisoire ;
Que la cour constate qu'il n'a pas été demandé à M. [S] [D], expert désigné, de porter des appréciations d'ordre juridique, mais de fournir au tribunal un certain nombre d'éléments de fait en vue de lui permettre de résoudre les questions qui lui ont été soumises ;
Qu'elle relève par ailleurs que les opérations d'expertise sont en voie d'achèvement ;
Que, dans ces conditions, au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise, sans qu'il y ait lieu de 'juger' que le compte d'administration des biens dépendant de la succession de [A] [C] fait apparaître un reliquat de 48 746,20 euros provisoirement arrêté au 31 décembre 2008 selon le compte d'administration établi par Me [F] ;
- sur l'évocation
Considérant qu'il résulte de l'article 568 du code de procédure civile que, lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction ;
Considérant en l'espèce que la cour relève qu'elle est saisie d'un jugement qui a notamment ordonné une mesure d'instruction n'ayant pas encore donné lieu au dépôt d'un rapport définitif ;
Qu'en cet état, et étant rappelé que l'évocation a pour effet de supprimer la règle de principe du double degré de juridiction, la cour estime qu'il ne serait pas de bonne justice d'évoquer les points non jugés par le tribunal, alors que cela imposerait nécessairement, comme le sollicite d'ailleurs M. [V] [C], un sursis à statuer préalable ;
- sur les dépens
Considérant que, compte tenu des solutions apportées aux différentes questions soumises au tribunal et à la cour, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais de partage et de décider que les dépens d'appel suivront le même sort ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,
Ecarte des débats les conclusions signifiées et les pièces communiquées le 9 octobre 2012 par M. [V] [C],
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a :
- fixé, en tant que de besoin, à 150 euros par mois la créance de M. [W] [C] au titre des frais d'entretien et d'éducation de son fils mineur d'avril 1998 à août 2002,
- sursis à statuer sur la créance de M. [W] [C] au titre des frais d'entretien et d'éducation de l'enfant mineur,
- fixé à la somme de 100 599,76 euros la créance de M. [W] [C] au titre du remboursement de l'emprunt Crédit Foncier de France,
- dit que M. [W] [C] est redevable d'une indemnité pour son occupation privative de I'appartement du [Adresse 3], à compter du 23 mai 2003 et jusqu'à son départ des lieux matérialisé par la remise des clés,
- fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 1 400 euros par mois, avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts,
- rejeté la demande de M. [W] [C] au titre des travaux de rénovation,
Statuant à nouveau,
Dit que la contribution de M. [W] [C] à l'éducation et à l'entretien de M. [V] [C] ne peut donner lieu à répétition,
Déclare l'indivision successorale redevable envers M. [W] [C] d'une indemnité qui sera calculée, selon l'équité, eu égard à la dépense faite (100 599,76 euros) ou à la plus-value acquise par les lots n° 3 et n° 8, (correspondant à un appartement et à une cave) de l'immeuble situé [Adresse 3], au jour du partage,
Déboute M. [V] [C] de sa demande d'indemnité d'occupation,
Dit qu'il y a lieu de tenir compte à M. [W] [C] des sommes de 4 501 euros au titre des travaux réalisés dans l'appartement de la [Adresse 2], 3 203 euros au titre des travaux réalisés dans le studio de la [Adresse 3] et 12 303 euros au titre des travaux réalisés dans l'appartement de la [Adresse 3],
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à évocation,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [V] [C],
Rejette toutes autres demandes,
Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage,
Rappelle que l'emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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