Cour de cassation, 19 novembre 1992. 91-42.356
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-42.356
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Moiselles Distribution "Centre Leclerc", R.N 1 "Les Bourguignons" à Moiselles (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre section B), au profit de Mlle Sylvie X..., demeurant ... (Val-d'Oise),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Moiselles Distribution "Centre Leclerc", les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Attendu que Mlle X..., vendeuse au service de la société Moiselles distribution Centre Leclerc, a été licenciée le 31 mars 1988 pour faute grave, aux motifs suivants :
"insubordination, mauvaise volonté et retards fréquents" ;
Sur le premier moyen de cassation :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 14 mars 1991) d'avoir décidé que le licenciement de Mlle X... n'était pas fondé sur une faute grave, alors, selon le pourvoi, que l'employeur, dans ses conclusions d'appel, faisait valoir que les retards fréquents reprochés à Mlle X... avaient déjà fait l'objet, le 1er mars 1988, d'un avertissement, lequel n'a jamais été contesté par l'intéressée ; que la persistance d'un comportement contraire aux obligations contractuelles du salarié justifie que l'employeur prenne une mesure disciplinaire plus élevée dans la hiérarchie des sanctions ; qu'en décidant que les retards de Mlle X... ne justifiaient pas le licenciement sans rechercher si l'existence d'une sanction antérieure prise pour le même motif et non contestée par la salariée ne démontrait pas la gravité de la faute commise par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant fait ressortir que l'employeur n'invoquait pas d'autres retards que ceux sanctionnés par l'avertissement, la cour d'appel a constaté que les autres griefs n'étaient pas établis ; qu'elle a pu en déduire que ce grief ne constituait pas une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée la somme de 14 939,61 francs à titre de rappel d'heures supplémentaires et celle de 1 493 francs à titre de congés payés afférents, alors, selon le moyen, d'une part, que, comme le faisait valoir la société dans ses conclusions d'appel, les
premiers juges ne pouvaient, sans se contredire, énoncer que la liste d'heures supplémentaires établie par l'intéressée était précise et fiable et ne lui octroyer à ce titre que la somme de 14 939,61 francs au lieu des 30 000 francs qu'elle réclamait, sans autres explications ; que, selon les conclusions de la salariée, cette somme de 14 939,61 francs serait égale au paiement, à un prix unique de 30,77 francs/heure, du nombre total d'heures supplémentaires majorées à 25 %, d'heures supplémentaires majorées à 50 %, d'heures de repos compensateur et d'heures de mise à pied, dont il faudrait déduire 6 h 50 pour "la journée d'octobre 1987" ; que ce calcul ne justifiait manifestement pas la somme octroyée, dès lors, notamment, que les juges avaient par ailleurs condamné la société à payer à la salariée 1 320 francs à titre de mise à pied ; qu'en confirmant la décision des premiers juges sur le montant du rappel d'heures supplémentaires sans s'expliquer sur le calcul de la somme ainsi accordée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que, comme le faisait valoir la société dans ses conclusions d'appel, non seulement toutes les attestations de collègues de travail produites par Mlle X... reproduisaient à l'identique la liste qu'elle avait établie elle-même, mais surtout deux des auteurs de ces témoignages ont ultérieurement admis qu'ils ignoraient complètement les horaires de l'intéressée et s'étaient bornés à recopier la liste d'heures qu'elle avait établie afin de lui rendre service, de sorte qu'à l'évidence, toutes les attestations produites étaient de complaisance ; qu'en déclarant que les attestations des collègues de travail de Mlle X... avaient une force probante sans se prononcer sur la portée des rétractations précitées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la salariée établissait la réalité et le nombre des heures supplémentaires dont elle demandait le règlement ; qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Moiselles Distribution "Centre Leclerc", envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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