Cour de cassation, 17 novembre 2005. 03-20.871
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-20.871
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 414, 751 et 752 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation de la SCI Anjou, ultérieurement remplacé par Mme Y..., après avoir fait pratiquer une saisie conservatoire à l'égard de M. Z..., a fait assigner celui-ci en paiement d'une certaine somme ; qu'un tribunal a déclaré nulle l'assignation pour défaut de constitution d'avocat ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que l'assignation, qui comporte l'élection de domicile aux cabinets de deux sociétés d'avocats, sans indication de celle d'entre elles qui est constituée pour représenter le demandeur à l'instance, est entachée d'une irrégularité de fond et que les conclusions postérieures, déposées avant l'audience du tribunal, n'ont pu avoir pour effet de régulariser la procédure pour avoir été déposées au-delà du délai d'un mois suivant l'exécution de la mesure conservatoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'assignation comportait, "pour la régularité de la procédure", élection de domicile au cabinet d'un avocat inscrit au barreau du tribunal saisi et que le second avocat mentionné n'était pas inscrit à ce barreau, de telle sorte qu'il ne pouvait représenter le demandeur devant ce tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; le condamne à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille cinq.
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