jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 24 février 1995, qui, dans l'information suivie contre Roger Y... des chefs d'homicide involontaire, délit de fuite et non-assistance à personne en danger, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6° du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 32, 592 et 593 du Code de procédure pénale; défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas qu'il ait été rendu en présence du ministère public";
Attendu qu'il n'importe que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence du représentant du ministère public à l'audience à laquelle la décision a été prononcée;
Qu'en effet, l'article 216 du Code de procédure pénale, propre aux chambres d'accusation, n'impose que la seule mention, dans leurs arrêts, des réquisitions prises par ce magistrat à l'audience des débats;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 et 575-6 du Code de procédure pénale; défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que la chambre d'accusation d'Amiens a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise des chefs d'homicide par imprudence et de délit de fuite à l'encontre de Roger Y...;
"aux motifs que "le défaut d'éclairage de l'ensemble agricole ne constitue qu'une probabilité et non une charge suffisante susceptible d'entraîner le renvoi de Roger Y... devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire; en ce qui concerne le délit de fuite, l'information a permis d'établir que Roger Y... a, dès qu'il a pris conscience de son implication dans un accident, garé son véhicule sur l'accotement avant de partir chercher du secours; qu'il n'apparaît donc pas qu'il puisse lui être reproché d'avoir tenté d'échapper à cet instant à sa responsabilité pénale ou civile alors qu'il s'est arrêté volontairement et a laissé son ensemble routier sur place, quel que puisse avoir été par la suite son comportement";
"alors que, d'une part, l'expert judiciaire avait, aux termes de constatations techniques précises et cohérentes, retenu, de manière certaine, le défaut d'éclairage de l'ensemble routier conduit par le prévenu; qu'en se contentant d'énoncer que le défaut d'éclairage ne constituait qu'une probabilité, sans s'expliquer sur les raisons techniques pour lesquelles elle écartait la conclusion de l'expert, la chambre d'accusation a privé sa décision des motifs propres à satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale;
"alors que, d'autre part, en confirmant l'ordonnance de non-lieu du chef de délit de fuite, sans s'expliquer, comme il y était invité sur l'aveu du prévenu quant à sa volonté d'échapper à sa responsabilité et sur la dissimulation à la fois de son identité aux personnes présentes sur les lieux ainsi que de son implication dans l'accident, l'arrêt attaqué s'est de nouveau privé d'une condition essentielle de son existence légale";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte de la partie civile et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, a énoncé les motifs de fait et de droit dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis les infractions reprochées;
Attendu que le moyen, qui se borne à contester la valeur de ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre les arrêts de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public; qu'il est, dès lors, irrecevable;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard