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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 121-6, L. 122-14.3, L. 122-14.4 du Code du travail :
Attendu que M. Lekmissi X..., engagé le 15 juillet 1970 par la société Girardet, et qui occupait le poste de chef d'équipe Vitrier au moment de son licenciement intervenu le 7 mars 1983, fait grief à l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Chambéry, 11 juillet 1985) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour écarter l'argument du salarié selon lequel l'employeur avait arrêté unilatéralement une modification substantielle de son contrat de travail, la Cour d'appel a énoncé que le salarié n'apportait pas la preuve de cette modification et s'est donc fondée sur la seule affirmation de l'employeur selon lequel M. X... avait refusé, sans motif, de reprendre son travail, inversant la charge de la preuve et faisant renaître le principe selon lequel l'employeur est cru sur son affirmation de droit, et alors, d'autre part que l'absence de M. X... le 7 mars 1983 à son poste de travail était justifiée par son état de santé, ainsi qu'il résultait d'un certificat médical en date du même jour lui prescrivant un arrêt de travail d'un mois, sauf complication, et adressé à son employeur dans le délai légal ;
Mais attendu que le grief invoqué par l'employeur à l'appui du licenciement de M. X... étant un refus de rejoindre son poste de travail, fait non contesté par le salarié, la Cour d'appel a énoncé, à bon droit, que c'était à celui-ci, qui se prévalait d'une modification substantielle de ses conditions de travail pour justifier ce refus, d'en apporter la preuve ; que c'est par une appréciation qui ne saurait être remise en discussion devant la Cour de cassation qu'elle a retenu que cette preuve n'était pas rapportée et que l'absence du salarié le 7 mars 1983 n'était pas motivée par son état de santé, mais avait pour origine une décision concertée prise par les quatre salariés travaillant sur le chantier, dès le 5 mars ; qu'elle a pu estimer que ce fait constituait une faute grave, s'agissant d'un chantier éloigné, très spécialisé et pour lequel l'employeur était tenu à des délais de réalisation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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