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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Omar X..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 25 avril 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité), au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ... ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 25 avril 1997), que M. X... a demandé à être classé dans la deuxième catégorie des assurés invalides ; que sa requête a été rejetée par une décision qui lui a été notifiée le 9 janvier 1996 ; que le 11 mars 1996, M. X... a interjeté appel ;
Attendu que M. X... reproche à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, 1 / qu'aux termes de l'article 668 du nouveau Code de procédure civile, "la date de la notification par voie postale est"... "à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre" ;
que la notification de la décision de premier ressort indiquait inexactement un délai d'appel d'un mois "à compter de la date de la présente notification" et non à compter de la date de réception de cette notification ; que cette erreur sur le délai imparti impliquait un grief pour la partie ainsi induite en erreur et donc la nullité de la notification ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'appel formé plus d'un mois après cette notification, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé les articles 668 et 680 du nouveau Code de procédure civile et l'article R. 143-31 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que l'appel d'une décision du tribunal du contentieux de l'incapacité, anciennement dénommé la "Commission régionale d'invalidité" relève, aux termes de l'article L. 143-3 du Code de la sécurité sociale, de la compétence de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; que, cependant, la notification de la décision de la "Commision régionale" indiquait en l'espèce que l'appel devait être formé "devant la Commission nationale technique'' ; que cette erreur quant à la désignation de la juridiction d'appel faisait nécessairement grief et entachait donc de nullité la notification ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable l'appel formé plus d'un mois après cette notification, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé les articles 680 du nouveau Code de procédure civile, R. 143-31 et L. 143-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de la décision attaquée ni des productions que M. X... ait soulevé devant les juges du fond l'exception de nullité qu'il invoque à l'appui de son moyen ; qu'il n'est pas recevable à la présenter pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille.
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