jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section B), au profit :
1°/ du groupement d'intérêt économique (GIE) Civis, dont le siège social est ...,
2°/ de la société La Préservatrice foncière IARD, société anonyme, dont le siège social est 1, Cours Michelet, La Défense, 92800 Puteaux,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Lescure, MM. Sargos, Aubert, Cottin, Bouscharain, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat du GIE Civis et de la société La Préservatrice foncière IARD, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... avait souscrit auprès de la compagnie La Préservatrice foncière assurances (PFA) un contrat de protection juridique géré par le groupement d'intérêt économique (GIE) Civis et garantissant "la prise en charge des actions en contrefaçon exercées contre des tiers sur la base des titres de propriété industrielle assurés; que, s'estimant victime de contrefaçons, M. X... a recherché la garantie de son assureur; que la PFA ayant dénié sa garantie, M. X... l'a assignée au fond ainsi que le GIE en paiement d'une indemnité; qu'il les a assignés, en outre, en référé, en paiement d'une provision; que l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1994) a confirmé, d'une part, l'ordonnance disant n'y avoir lieu à référé et, d'autre part, l'ordonnance du juge de la mise en état ayant annulé l'assignation introductive de l'instance au fond et les conclusions ultérieures;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, constaté que, parmi les titres assurés, figurait un brevet intitulé "ensemble constitué d'un récepteur de télévision et d'un organe extérieur relié par une prise multibroche et récepteur de télévision correspondant" et relevé que la PFA avait contesté sa garantie en discutant la validité du brevet et en excipant de la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration ayant diminué son opinion du risque, la cour d'appel a retenu que, nonobstant les affirmations de M. X..., qui prétendait être l'inventeur, non pas de la prise dite "péritel", mais d'une prise "multibroche" destinée au domaine de la péritélévision, les objections de l'assureur n'apparaissaient pas manifestement dénuées de toute pertinence; qu'ainsi, sans dénaturer ni le contrat d'assurance, ni les conclusions de M. X... et sans modifier l'objet du litige, elle a pu retenir l'existence de difficultés sérieuses sur le principe même de l'obligation à garantie en exécution de laquelle une provision avait été demandée, difficultés excluant la compétence du juge des référés; que, par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié de ce chef, abstraction faite du motif surabondant dont fait état le moyen, pris en sa quatrième branche;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que la PFA et le GIE avaient justifié de l'inexactitude de l'adresse indiquée comme étant celle de M. X... dans l'assignation introductive de l'instance au fond, M. X... ayant été expulsé des lieux le 31 juillet 1991, antérieurement à l'assignation, et lesdits lieux ayant été, par la suite, occupés par un tiers; que, par motifs propres, elle a relevé qu'il ne résultait pas des pièces produites que cette adresse serait à nouveau celle de M. X...; qu'elle a, par là même, répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées;
Attendu, ensuite, que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que la PFA et le GIE avaient établi qu'en raison de l'inexactitude de l'adresse de M. X... mentionnée dans l'assignation, elles n'avaient pu lui faire signifier ni l'ordonnance de référé, ni le commandement de payer délivré en exécution de cette ordonnance; que, par ces seuls motifs et abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen en sa deuxième branche, la cour d'appel a caractérisé les difficultés d'identification de la partie demanderesse résultant de l'irrégularité commise, et donc l'existence d'un grief;
Attendu, enfin, que l'indication du domicile du demandeur dans l'assignation devant s'entendre du domicile réel et actuel, la simple mention d'un domicile élu chez l'avoué d'appel ne peut suppléer l'indication du véritable domicile qui, seul, permet la notification des actes devant être signifiés à personne ou à domicile, les constats et les mesures conservatoires; que cette mention n'a donc pu emporter régularisation ;
qu'ainsi, l'arrêt se trouve légalement justifié en ce qu'il a annulé l'assignation introductive de l'instance au fond et les conclusions ultérieures;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le GIE Civis, la société La Préservatrice foncière IARD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au GIE Civis et à la société La Préservatrice foncière IARD la somme de 9 000 francs;
Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.