Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 décembre 2005. 05-13.602

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-13.602

jurisprudence.case.decisionDate :

6 décembre 2005

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux consorts X... de la Y... du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 7, quai Jules Courmont à Lyon ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les consorts X... de la Y... ne rapportaient pas la preuve que le vote majoritaire en faveur de la vente de la loge à Mme Z... aurait eu lieu au bénéfice de M. Cyrille X... de la Y... si le mandat de l'indivision A... avait été remis à un autre copropriétaire que M. B..., que le prix d'acquisition par un candidat n'était pas le seul critère de détermination du choix de l'acquéreur par l'assemblée générale spécialement lorsque la différence des prix offerts était minime et que la connaissance par les copropriétaires d'un candidat résidant déjà dans l'immeuble constituait un autre critère de choix tout aussi pertinent, qu'au surplus M. Clément A..., l'un des membres de l'indivision du même nom, avait écrit le 13 mars 2003 que le choix de l'acquéreur opéré par M. B... était conforme à sa volonté, ce qui démontrait que si un autre mandataire que ce dernier avait été choisi par cette indivision, il était pour le moins incertain que l' assemblée générale se serait prononcée par un vote différent de celui acquis le 3 juin 1998, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui ne s'est pas contredite, a légalement justifié sa décision en retenant que les consorts X... de la Y... ne démontraient avoir subi un préjudice certain directement causé par la faute légère du syndic de limmeuble ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... de la Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Régie Delachaux Clavel et des consorts X... de la Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille cinq.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2005-12-06 | Jurisprudence Berlioz