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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
MARAMA Marau, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 17 décembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'extorsion de fonds et d'entrave à la circulation automobile, l'a placé sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris d'un excès et détournement de pouvoir, erreur judiciaire, violation au droit de propriété ; d
Attendu que le moyen qui excipe notamment d'un droit de propriété dont se prévaut le demandeur pour justifier ses agissements ne saurait être accueilli ; qu'il s'agit là d'une question étrangère à l'unique objet du pourvoi formé contre l'arrêt ayant ordonné une mesure de contrôle judiciaire ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 137, 138, 139 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Fabre conseillers de la chambre, MM. X..., Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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