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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
RETENTION No18/01557
ORDONNANCE DU 4 DECEMBRE 2018
Dans l'affaire entre d'une part :
Monsieur Jean, A... Z...
né le [...] à GRESSIER (Haïti)
de nationalité haïtienne
actuellement retenue au centre de rétention administrative,
Appelant le 3 décembre 2018 à 16 heurs 05 d'une ordonnance statuant sur une première demande de prolongation d'une mesure de rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention de POINTE-À-PITRE le 1er décembre 2018,
Comparant, non assisté,
avec le concours de Madame Isabelle Y..., interprète en langue créole, non inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de BASSE-TERRE et qui a prêté serment.
Et :
Hors la présence de la Préfecture de la région Guadeloupe, qui n'a pas comparu.
Les débats ont eu lieu en audience publique au palais de justice de BASSE-TERRE le 4 décembre 2018 à 14 heures 00, en présence de Monsieur Eric RAVENET, Substitut Général,
Nous, Christine DEFOY, conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président, assistée de Liliane ROY-CAMILLE, greffier,
Vu l'ordonnance du 1er décembre 2018 du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Pointe-à-Pitre, non horodatée, qui a :
- rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés par Monsieur Jean A... Z... ,
- déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur Jean A... Z... régulière,
- ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur Jean A... Z... pour une durée de 28 jours à compter du 1er décembre 2018,
Vu la déclaration d'appel motivée reçue au greffe le 3 décembre 2018 à 16 heures 05 ;
Vu les conclusions d'appel de Monsieur Jean A... Z... par lesquelles il demande au premier président :
- de le recevoir en son appel,
- de déclarer nulle pour être non horodatée l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Pointe à Pitre le 1er décembre 2018 à son encontre,
- de dire qu'il sera mis fin à la rétention,
- de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Après avoir entendu Monsieur Jean A... Z... en ses explications, les moyens au soutien de son appel, le ministère public en ses réquisitions tendant à l ‘annulation de la décision contestée, Monsieur Z... ayant eu la parole en dernier.
MOYENS :
Par conclusions transmises dans la déclaration d'appel, Monsieur Jean A... Z... fait valoir que:
- l'ordonnance prolongeant sa rétention administrative, si elle est datée du 1er décembre 2018 n'est nullement horodatée, cette omission portant atteinte aux droits de la défense,
- cette absence de mention empêche la cour de s'assurer du respect des dispositions de l'article L552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- ce défaut d'indication de l'heure à laquelle cette ordonnance a été rendue empêche la cour de vérifier la recevabilité de l'appel interjeté, lequel doit être formé dans les 24 heures de son prononcé au terme de l'article R522-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- cette irrégularité entraîne l'annulation de l'ordonnance attaquée de sorte qu'il devra être remis en liberté.
DISCUSSION :
Sur la question de la régularité de l'ordonnance querellée,
Aux termes de l'article L552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de 48 heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention le juge des libertés est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Le juge statue dans les 24 heures de sa saisine par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci dûment convoqué est présent et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.
En l'espèce, il est constant que l'ordonnance attaquée s'avère datée du 1er décembre 2018. Toutefois, elle n'est nullement horodatée.
I l ressort en outre des pièces versées aux débats que :
- le juge des libertés et de la détention a été saisi par l'administration le 30 novembre 2018 à
17 heures 45,
- il a rendu sa décision le 1er décembre 2018 à une heure indéterminée.
Même s'il ressort du procès-verbal d'audience que les débats sont intervenus à 11 heures 34, il n'est nullement acquis que le juge des libertés et de la détention ait rendu sa décision avant le 1er décembre 2018 à 17 heures 45, donc qu'il ait statué dans le délai légal de 24 heures prévu par la loi.
Dans ces conditions, la cour se trouve dans l'impossibilité de vérifier la recevabilité de saisine, situation qui s'avère nécessairement de nature à causer un grief à l'appelant. En effet, en application de l'article R522-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé dans les 24 heures suivant le prononcé de la décision du juge des libertés et la détention.
Il en résulte que l'ordonnance attaquée sera déclarée nulle et de nul effet que Monsieur Jean A... Z... devra être remis en liberté.
L'intéressé n'ayant nullement été assisté d'un conseil au cours de la présente audience, il n'y a pas lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclarons nulle et de nul effet l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention de Pointe-à-Pitre du 1er décembre 2018,
Ordonnons en conséquence la remise en liberté de Monsieur Jean A... Z... ,
Disons n'y avoir lieu à accorder à Monsieur Jean A... Z... le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Disons que cette ordonnance sera notifiée aux parties par tout moyen.
Fait à BASSE-TERRE le 4 décembre 2018 à 14 heures 59.
La Greffière Le magistrat délégué
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