Cour de cassation, 02 juillet 1987. 84-40.141
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-40.141
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Y... qui avait été engagée par sa soeur, Mme X..., le 30 septembre 1976 en qualité de vendeuse et pour assumer la responsabilité des ventes dans un magasin de vêtements, a été licenciée le 4 avril 1980 ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il impute au salarié ; que l'expert a relevé qu'il était difficile de parler de fautes tangibles à l'encontre de Mme Y... en l'absence de preuve certaine ; que Mme X... assurait la direction du magasin, effectuait les achats, fixait les prix, organisait les soldes ; que son rôle déterminant excluait la responsabilité exclusive de Mme Y... dans la baisse d'activité du fonds ; que la cour n'a pas dès lors caractérisé la faute grave de cette dernière ni justifié sa décision au regard des articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'aux termes mêmes du contrat de travail, Mme Y... avait la responsabilité des ventes du magasin et à ce titre devait rendre compte par feuilles journalières des ventes effectuées, que son employeur centralisait les documents et les adressait à son comptable, la Cour d'appel a retenu qu'il résultait d'un contrôle effectué par la direction générale des impôts, qu'il existait une discordance importante entre le bénéfice brut de l'entreprise tel qu'il apparaissait dans la comptabilité et celui obtenu en comparant les prix d'achat et de vente des vêtements trouvés dans le magasin et que l'insuffisance des mentions portées sur le livre de caisse par Mme Y... lorsqu'elle effectuait des soldes, n'avait pas permis d'expliquer cette différence ; que ces faits, imputables à la salariée, avaient occasionné une forte baisse du chiffre d'affaires et des pertes importantes ; que les juges du fond en ont déduit à bon droit que les faits reprochés à Mme Y... constituaient une faute grave privative des indemnités de rupture ;
Mais sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Vu les articles L. 223-14 du Code du travail et 1150 du Code civil ;
Attendu que, d'une part, pour débouter Mme Y... de sa demande en paiement d'indemnités de congés payés, l'arrêt a dit que le licenciement dont elle avait fait l'objet était fondé sur une faute grave ; que, d'autre part, pour la condamner à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts, la Cour d'appel a retenu que les fautes imputées à Mme Y... étant établies, son employeur était fondé à lui réclamer la réparation du préjudice qu'il avait subi ;
Attendu cependant que, d'une part, selon le premier texte susvisé, l'indemnité de congés payés reste acquise au salarié sauf dans le cas où une faute lourde lui est imputable ; que, d'autre part, un salarié ne répond pas vis-à-vis de son employeur des risques de l'exploitation et que sa responsabilité ne se trouve engagée qu'en cas de faute personnelle lourde ;
D'où il suit que les juges du fond, qui se sont bornés à relever, à l'encontre de Mme Y..., une faute grave, ont violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux indemnités de congés payés et à la condamnation de Mme Y... à des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 novembre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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