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Cour de cassation, 31 janvier 2023. 22-81.894

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-81.894

jurisprudence.case.decisionDate :

31 janvier 2023

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N° V 22-81.894 F-N N° 50194 MAS2 31 JANVIER 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 31 JANVIER 2023 La [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [K] [C] du chef d'infraction au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de la [1], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K] [C], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que la [1] devra payer à M. [K] [C] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; DIT n'y avoir lieu à autre application de cet article ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-01-31 | Jurisprudence Berlioz