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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de Me Z... et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Danièle, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, du 19 novembre 1990 qui, dans la procédure suivie contre Bruno X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
"en ce que l'arrêt attaqué, saisi de conclusions par la demanderesse à l'effet de se voir donner acte de ses réserves quant à ses droits à une indemnisation supplémentaire en raison de la baisse de ses facultés auditives, s'est abstenu de répondre à ces réserves ;
"alors que l'arrêt qui a omis ou refusé de se prononcer sur la demande d'une partie doit être déclaré nul par application du texte visé au moyen" ;
Attendu que le refus ou l'omission de donner acte n'a aucune conséquence juridique et ne saurait donner ouverture à cassation ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 et 1383 du Code civil, défaut de base légale et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 190 211,50 francs l'indemnité due au titre de l'incapacité temporaire ;
"aux motifs adoptés des premiers juges que l'expert a conclu que Danièle Y... avait présenté plusieurs périodes d'incapacité de travail totale partielle ainsi réparties :
ITT du 23 mars 1986 au 21 juillet 1986
ITT du 28 janvier 1987 au 27 mars 1987
ITP à 50 % du 22 juillet 1986 au 27 janvier 1987
ITP à 50 % du 28 mars 1987 au 5 octobre 1987
ITP à 50 % du 28 avril 1988 au 27 octobre 1988
ITP à 50 % du 06 mars 1989 au 5 avril 1989 (cf. jugement p. 5 al. 2) ;
"que Danièle Y... ne fournit aucune pièce comptable évaluant précisément les bénéfices qu'elle était en droit d'attendre pour les années 1986, 1987, 1988 et 1989 ; qu'il convient de fixer l'indemnité due au titre de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité temporaire partielle sur la base de la d déclaration fiscale de 1985, seul document produit établissant de façon fiable les revenus de Danièle Y... ; que ce document fait apparaître un revenu journalier de 262,50 francs ; que pour l'incapacité temporaire totale, le préjudice est donc de :
262,50 x 118 jours = 30 975 francs
262,50 x 60 jours = 15 750 francs
Total ............ 46 725 francs
"que pour l'incapacité temporaire partielle à 50 %, le préjudice est de :
131,25 x 185 jours = 24 281,25 francs
131,25 x 187 jours = 24 543,75 francs
131,25 x 30 jours = 3 937,50 francs
131,25 x 30 jours = 3 937,50 francs
131,25 x 30 jours = 3 937,50 francs
Total ............ 60 637,50 francs.
"que le préjudice professionnel peut, en outre, être évalué au montant des charges salariales entraînées par le recours à un tiers rendu nécessaire par la grande fatigabilité de Danièle Y..., soit la somme de 32 849 francs, augmentée d'un indemnité forfaitaire de 50 000 francs en réparation de la perte de clientèle consécutive aux deux périodes de fermeture du commerce pendant les hospitalisations de la demanderesse (cf. jugement p. 6 alinéas 3, 4, 5 et 6 et p. 7 alinéa 1er) ;
"1°/ alors que les juges du fond doivent évaluer le dommage subi par la victime d'une infraction en se plaçant à la date à laquelle ils rendent leur décision ; que la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a calculé l'indemnité due au titre de l'incapacité temporaire totale et partielle à partir des revenus obtenus par Y... en 1985 ; qu'en ne réévaluant pas ces revenus au jour de sa décision, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2°/ alors que, si les juges du fond apprécient souverainement le préjudice qui résulte d'une infraction, il en est autrement lorsque cette appréciation est déduite de motifs contradictoires ; que le jugement, dont l'arrêt confirmatif attaqué a adopté les motifs, a relevé que l'expert, dont il a déclaré adopter le rapport, avait conclu à plusieurs périodes
b d'incapacité temporaire partielle à 50 % ainsi réparties :
du 22 juillet 1986 au 27 janvier 1987
du 28 mars 1987 au 5 octobre 1987
du 28 avril 1988 au 27 octobre 1988
du 6 mars 1989 au 5 avril 1989
(cf. jugement p. 5 alinéa 2), soit quatre périodes respectivement de 185, 187, 180 et 30 jours, donnant un total de 582 jours ; que pour fixer le montant de l'indemnité temporaire partielle, le jugement a ensuite retenu deux périodes respectivement de 185 et 187 jours et trois périodes de 30 jours chacune (cf. jugement p. 6 dernier alinéa), soit un total de 462 jours ; qu'en statuant ainsi à la faveur d'une contradiction entre des motifs de fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, prononçant sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Danièle Y... a été victime le 23 mars 1986 et Bruno X... déclaré entièrement responsable, la cour d'appel, pour déterminer l'indemnité due au titre de l'incapacité temporaire partielle et de l'incapacité temporaire totale, énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il convient d'en fixer le montant sur la base de "la déclaration fiscale de 1985, seul document établissant de façon fiable les revenus de Danièle Y..." et faisant apparaître un revenu journalier de 262,50 francs ; que les juges
ajoutent que la victime, qui exerçait la profession de commerçante, a pu reprendre cette activité et que compte tenu des "énonciations du rapport d'expertise et de la situation personnelle de la partie civile, il n'existe pas de motifs pour modifier les indemnités allouées convenablement par les premiers juges" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'elle a apprécié souverainement, au vu des justifications produites, l'indemnité due au titre de l'incapacité temporaire de travail à Danièle Y... laquelle n'avait ni critiqué la méthode d'évaluation retenue par les premiers juges, ni sollicité l'actualisation de son indemnité à la date de la décision, compte tenu de l'évolution des circonstances économiques ;
Attendu, sur la seconde branche du moyen, que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les durées des différentes périodes retenues en définitive d par les juges du fond pour l'évaluation du préjudice résultant de l'incapacité temporaire partielle sont conformes à celles retenues par l'expert, dont les juges ont déclaré adopter les conclusions ;
Attendu que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, doit dès lors être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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