Cour de cassation, 10 décembre 2003. 03-82.385
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-82.385
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Cengiz,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 2003, qui a rejeté sa requête en relèvement d'une mesure d'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, 131-30, alinéa 3, du Code pénal, ensemble défaut de motifs, manque de base légale ;
Attendu que, pour rejeter la requête de Cengiz X..., l'arrêt attaqué énonce, d'une part, qu'en raison du caractère définitif de l'arrêt du 6 février 1998 ayant prononcé la mesure d'interdiction du territoire français, le grief fondé sur le défaut de motivation spéciale de cet arrêt est inopérant ; que, d'autre part, après avoir rappelé les raisons d'ordre privé et familial invoquées par le demandeur, les juges relèvent que la situation familiale de l'intéressé et son apparente intégration dans la société française ne l'ont pas empêché de commettre des faits particulièrement graves qui ont entraîné plusieurs condamnations et que, de ce fait, la peine complémentaire en cause n'est pas disproportionnée au regard de l'atteinte portée à sa vie familiale ;
Attendu qu'en l'état de cette motivation, d'où il résulte que les juges ont souverainement apprécié qu'il n'y avait pas disproportion entre le respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et le but recherché par la mesure d'éloignement, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes légaux et conventionnel invoqués au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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