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Cour de cassation, 20 novembre 1996. 94-19.527

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.527

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque du bâtiment et des travaux publics BTP Banque, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1994 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit : 1°/ de la société civile immobilière (SCI) 235 bis, cours Lafayette, dont le siège est ..., 2°/ de la société entreprise nouvelle l'Avenir, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle Fossereau, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Banque du bâtiment et des travaux publics, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI 235 bis, cours Lafayette, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société entreprise nouvelle l'Avenir, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 juin 1994), statuant en référé, que la société civile immobilière 235 cours Lafayette (SCI) a confié à la société coopérative l'Avenir (SCOP), le 21 février 1991, la construction d'un groupe d'immeubles, la Banque du bâtiment et des travaux publics (banque BTP) se portant caution de cet entrepreneur en application de la loi du 16 juillet 1971; qu'en raison de la déclaration de redressement judiciaire de la SCOP et de la mise en location-gérance de son fonds decidée le 25 mars 1992, le marché de travaux a été transféré par "avenant" du 23 avril 1992 à la société Entreprise Nouvelle l'Avenir (SENLA) avec un procès-verbal "de réception" signé des deux entrepreneurs; que, se plaignant de la survenance de désordres, la SCI a demandé la mise en oeuvre du cautionnement que la banque a refusé en invoquant l'expiration du délai d'un an prévu par l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971; Attendu que la banque BTP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SCI une provision, alors, selon le moyen, "1°) que l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition nécessaire de la réception, qui doit être acceptée par le maître de l'ouvrage, ce qui peut résulter du paiement intégral des travaux faits à cette date; que le juge des référés ne saurait, sans trancher une contestation sérieuse, interpréter un contrat ou méconnaître la prééminence des clauses particulières sur les clauses générales; qu'en faisant prévaloir la clause générale relative au maintien du marché initial sur la clause particulière, spécialement invoquée par la BTP, rappelant que l'avenant stipulait une déduction forfaitaire de 182 000 francs sur les travaux faits par la SCOP, n'exerçant plus aucune activité à compter du 1er avril 1992 acceptée et exécutée par le maître de l'ouvrage, ce dont résultait que la réception à même date des travaux faits et du transfert du chantier à l'Entreprise nouvelle L'Avenir, déchargeant la première entreprise, était acceptée par la SCI 235 bis Cours Lafayette, peu important une absence de signature sur le procès-verbal de réception des travaux concomitant, l'arrêt attaqué n'a dénié l'acceptation du maître de l'ouvrage, entraînant la décharge de la BTP pour une réclamation présentée plus d'un an après cette acceptation, qu'en tranchant cette contestation sérieuse, en violation des articles 808 du nouveau Code de procédure civile, ensemble 1792-6, ajouté par la loi du 4 janvier 1978, du Code civil; 2°) qu'en ne soufflant mot de la condition particulière stipulée dans l'avenant de transfert quant aux travaux exécutés par la SCOP au 31 mars 1992 et de leur règlement par le maître de l'ouvrage diminué du forfait de finition de 182 000 francs, ce qu'invoquait spécialement la BTP pour établir que le maître de l'ouvrage avait accepté de décharger la SCOP de son obligation de parfait achèvement des travaux, repris par la nouvelle entreprise, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait à l'obligation légale de motiver, s'imposant aussi au juge de l'évidence, et a ainsi violé, par défaut de motifs, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'avenant de transfert prévoyait que toutes autres conditions du marché initial restaient inchangées, et ne comportait aucune clause déchargeant la SCOP de son obligation de parfait achèvement des travaux qu'elle avait réalisés, et qu'aucune mention de cet acte ne permettait de considérer que le maître de l'ouvrage aurait accepté ces travaux, la cour d'appel, sans trancher de contestation sérieuse, a légalement justifié sa décision en retenant que le procès-verbal "de réception" dressé entre les deux entrepreneurs et signé d'eux seuls, le 23 avril 1992, n'était pas opposable à la SCI qui n'avait signé une réception que le 28 juin 1993; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque du bâtiment et des travaux publics aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque du bâtiment et des travaux publics à payer, d'une part, à la SCI 235 bis, cours Lafayette la somme de 8 000 francs et d'autre part, à la société entreprise nouvelle l'Avenir, la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-20 | Jurisprudence Berlioz