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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Yves X..., demeurant ... (Sarthe),
2°) M. Thierry Z..., demeurant ... (Sarthe),
3°) M. Didier A..., demeurant Le vieux chemin du Mans à Conlie (Sarthe),
4°) M. Michel B..., demeurant ... (Sarthe),
5°) Mme Christine B..., née Y..., demeurant ... (Sarthe),
6°) M. André D..., demeurant ... (Sarthe),
7°) M. André E..., demeurant La Brarie à Saint-Rémy de Sillé (Sarthe),
8°) M. Jean-Louis F..., demeurant ... (Sarthe),
9°) M. Serge G..., demeurant ... à Saint-Rémy de Sillé (Sarthe),
10°) Mme Brigitte G..., née C..., demeurant ... à Saint-Rémy de Sillé (Sarthe),
11°) M. André H..., demeurant ... (Sarthe),
en cassation d'un jugement rendu le 26 octobre 1992 par le tribunal d'instance du Mans, en matière électorale, les concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par M. X... et dix autres électeurs contre le jugement du tribunal d'instance, statuant sur leur droit à figurer sur les listes électorales prud'homales, n'était pas accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;
Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt douze ;
Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, Mmes Dieuzeide, Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre.
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