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Cour de cassation, 11 décembre 2001. 00-12.239

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-12.239

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdullah X..., demeurant ..., 31300 Toulouse, en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris, au profit : 1 / de M. Le Procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet ..., 2 / de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., réfugié de nationalité turque et d'origine kurde, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 28 janvier 1999) d'avoir rejeté sa requête en rectification des pièces lui tenant lieu d'actes d'état civil, alors, selon le moyen, 1 ) qu'il résulte des termes clairs et précis de la "demande d'inscription et inscription du couple et de leurs enfants sur le registre de mariage et d'état civil, conformément à la loi n° 1826 article 1er" du 15 février 1984 et du livret de famille international qu'il est marié avec Mme Shret Y... depuis le 15 février 1984 et que la cour d'appel a donc dénaturé ces deux actes ; 2 ) qu'en écartant le livret de famille international produit par lui au motif qu'il avait été établi par l'Administration turque postérieurement à ses déclarations auprès de l'OFPRA se décrivant soi-disant comme célibataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 99 du Code civil ; Mais attendu que le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve, appréciée souvrainement par les juges du fond ; Attendu que, pour apprécier la portée du document décrit comme un livret de famille international, ceux-ci ont également retenu que M. X... ne produisait ni acte de mariage, ni aucune pièce permettant d'y suppléer avec certitude, alors qu'il avait déclaré à l'OFPRA qu'il était célibataire et qu'il avait produit un "nüfus cüzdahi", sorte de carte d'identité et d'acte de naissance, qui lui avait été délivré le 29 janvier 1991 et qui confirmait ses dires ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-11 | Jurisprudence Berlioz