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Cour de cassation, 01 octobre 1994. 94-16.321

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-16.321

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt rendu, le 14 juin 1994, sous le n° 1437 D, dans l'affaire opposant : - la société Service poids lourds (SPL), société anonyme dont le siège est ... (Charente-Maritime), à : 1 / M. Gilles Y..., 2 / Mme X... Magne épouse Y..., demeurant ensemble à Loix-en-Ré (Charente-Maritime), LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCI de Chaisemartin-Courjon, avocat de la société Service poids lourds, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Joint le dossier n° H 94-16.321 au pourvoi n 92-11.409 ; Attendu que l'arrêt n° 1437 D du 14 juin 1994 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit : page 5, à la deuxième ligne, après "CASSE ET ANNULE", au lieu de "mais seulement en ce qu'il a"..., lire "sauf en ce qu'il a...." ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n° 1437 D du 14 juin 1994 ; Dit qu'en page 5, à la deuxième ligne, après "CASSE ET ANNULE", au lieu de "mais seulement en ce qu'il a"..., lire "sauf en ce qu'il a...." ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général de la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique et prononcé par M. le président en l'audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt quatorze ; Où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, Badi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre.

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Cour de cassation 1994-10-01 | Jurisprudence Berlioz