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Ch. civile A
ARRET No
du 18 NOVEMBRE 2015
R. G : 15/ 00137 R
Décision déférée à la Cour :
Décision Au fond, origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, décision attaquée en date du 06 Février 2015,
CONSORTS
X...
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
MIXTE
APPELANTS :
Mme Yvette X... épouse Y...
ayant droit de M. Gérard X..., décédé le 2 août 2013
née le 18 Janvier 1956 à Barrettali (20228)
20228 BARRETTALI
assistée de Me Marie-Julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Emmanuel MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Françoise X...
ayant droit de M. Gérard X...,
née le 28 Décembre 1957 à Barrettali (20228)
...
20233 SISCO
assistée de Me Marie-Julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Emmanuel MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Jeanine X...
ayant droit de M. Gérard X...,
née le 03 Août 1947 à Barrettali (20228)
20228 BARRETTALI
assistée de Me Marie-Julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Emmanuel MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA
M. Albert X...
ayant droit de M. Gérard X...,
né le 02 Novembre 1944 à Barrettali (20228)
20228 BARRETTALI
assistée de Me Marie-Julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Emmanuel MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA
M. Claude X...
ayant droit de M. Gérard X...,
né le 02 Janvier 1961 à Barrettali (20228)
20228 BARRETTALI
assistée de Me Marie-Julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Emmanuel MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Nicole X...
ayant droit de M. Gérard X...,
née le 12 Avril 1965 à Barrettali (20228)
...
...
20600 BASTIA
assistée de Me Marie-Julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Emmanuel MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Josiane X... épouse Z...
ayant droit de M. Gérard X...,
née le 12 Avril 1953 à Barrettali (20228)
...
...
20200 BASTIA
assistée de Me Marie-Julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Emmanuel MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Simone X... épouse A...
ayant droit de M. Gérard X...,
née le 26 Mars 1943 à Barrettali (20228)
...
13007 MARSEILLE 07
assistée de Me Marie-Julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Emmanuel MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Michèlle X... épouse B...
ayant droit de M. Gérard X...,
née le 08 Juin 1963 à Barrettali (20228)
...
20217 SAINT FLORENT
assistée de Me Marie-Julie CONCIATORI-BOUCHARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Emmanuel MAESTRINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
pris en la personne de son représentant légal
Tour Gallièni II
36 Avenue du Général de Gaulle
93175 BAGNOLET CEDEX
assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me David GERBAUD EYRAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 octobre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Aurélie CAPDEVILLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2015
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les ayants-droit de Gérard X..., sapeur forestier affecté à l'usine d'amiante de Canari et décédé le 2 août 2013, ont saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation le 10 février 2014.
Estimant que l'absence de réponse du FIVA constituait un rejet de leur demande, le 24 février 2015, ils ont saisi la cour d'appel de Bastia en vue d'obtenir réparation de leur préjudice.
Un premier dossier a été ouvert sous le no 15/ 137.
Le 14 avril 2015, le FIVA a adressé aux consorts X... une décision de rejet motivée par l'absence de lien entre la pathologie présentée par M. Gérard X... et une exposition à l'amiante.
Les consorts X... ont relevé appel de cette décision le 1er juin 2015
Un second dossier a été ouvert sous le no 15/ 408.
Les deux affaires ayant le même objet, les dossiers seront joints sous le no 15/ 137.
Dans leurs dernières écritures auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les consorts X... font valoir que M. Gérard X... a travaillé au service de l'ONF du 29 juillet 1975 au 13 mars 2000, date à laquelle il est passé au service du Conseil Général ; que tout le temps de son activité au service de l'ONF, son affectation s'est faite dans les locaux mis à la disposition de l'ONF situés dans la mine d'amiante de Canari, qui, si elle n'était plus exploitée, n'a été désamiantée qu'à partir de 2013 ; qu'il ressort des témoignages produits que des poussières d'amiante étaient accumulées sur plusieurs centimètres et qu'elles voltigeaient au moindre souffle de vent ; que dès lors, il doit être retenu que M. Gérard X... a été massivement exposé à l'amiante ; que d'ailleurs le Docteur E..., dans son certificat médical du 17 décembre 2012 dira qu'il a subi une exposition professionnelle à l'amiante et qu'il justifie à ce titre une reconnaissance en maladie professionnelle numéro 30.
Ils demandent à la cour de :
- déclarer leur action recevable et bien fondé,
- de prononcer la jonction des deux dossiers,
- dire que l'avis de la CECEA ne peut être retenu compte tenu de ce qu'il n'a jamais été justifié de ce que la totalité versées aux débats lui aient été intégralement communiquées, alors et surtout qu'ils n'ont jamais été tenus au courant des travaux de cette commission et n'ont pu lui adresser aucune information,
- ordonner un expertise médicale sur pièces pour se prononcer sur l'exposition à l'amiante et sur les causes du décès et au vu du dossier médical communiqué et des éléments factuels sur l'exposition à l'amiante de dire si le décès de M. X... est dû à son exposition à l'amiante pendant tout le temps de son activité où il était employé et logé dans la mine d'amiante de Canari,
- désigner tel expert qu'il plaira à la Cour en lui demandant de se faire communiquer par les parties la totalité des pièces médicales en leur possession, d'entendre toutes personnes ayant été au courant de l'activité de M. X... et l'ayant vu dans le cadre de son activité et notamment les attentant dont les déclarations sont analysées dans les mémoires ainsi que les médecins visés dans les certificats médicaux et notamment le Docteur J. E...,
- dire que le médecin mandaté devra déposer son rapport dans un délai de 3 mois ; que les frais d'expertise seront à la charge du FIVA qui devra procéder à la consignation dans le délai indiqué par la cour et qu'à défaut la procédure sera poursuivie sur les seuls éléments factuels et médicaux communiqués,
- de dire qu'en application de l'article 31 du décret du 23 octobre 2001, les dépens de la procédure et de l'expertise seront à la charge du FIVA,
- de condamner le FIVA à la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le FIVA ne s'oppose pas à la demande de jonction, fait valoir que les parties sont d'accord sur l'affection dont était porteur M. Gérard X... : un cancer broncho-pulmonaire primitif ; que dans la mesure où les experts de la CECEA ont seulement pris en compte l'exposition professionnelle à l'amiante de M. X..., il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise mais demande que soit nommé un ingénieur en biométrologie de l'ambiance de travail adjoint d'un expert cancérologue.
Le FIVA demande en conséquence à la cour de :
- prononcer la jonction des recours numéro RG 15/ 137 et RG 15/ 408,
- constater l'accord des parties sur la nature de la pathologie présentée par M. X..., à savoir un cancer broncho-pulmonaire primitif,
- constater que les parties sont en désaccord sur l'étendue de l'exposition à l'amiante de feu M. X...,
- ordonner avant dire droit une expertise,
- désigner tel expert ingénieur en biométrologie, de l'ambiance de travail qu'il plaira avec pour mission de :
déterminer et d'évaluer l'exposition de M. X... à l'amiante tant d'un point de vue environnemental que professionnel,
s'adjoindre d'un médecin expert spécialiste en oncologie afin de déterminer si le cancer broncho-pulmonaire primitif présenté par M. X... était en lien direct et total avec une exposition à l'amiante,
adresser aux parties un pré-rapport afin qu'elles puisse éventuellement formuler un dire,
- fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avances sur les honoraires de l'expert, qui sera versée par le FIVA conformément aux dispositions de l'article 31 du décret du 23 octobre 2001.
MOTIVATION
Il résulte des conclusions des parties et des pièces produites que M. Gérard X... a été affecté dans le cadre de ses fonctions de sapeur forestier dans la mine d'amiante de Canari où il a été logé pendant 5 années ; que selon les témoignages qui figurent au dossier des consorts X... et qui ne sont pas contestés, les lieux étaient jonchés de tas de poussières d'amiante qui voltigeaient au moindre souffle d'air, ce qui apparaît tout à fait vraisemblable du fait que si la mine n'était plus exploitée à l'époque où M. X... y travaillait, les lieux n'avaient cependant pas été désamiantés ; qu'il convient d'en conclure logiquement que ce dernier a été exposé de façon permanente à l'amiante durant ces 5 années.
Il n'apparaît pas nécessaire de recourir à une expertise d'ingénierie biométrologique à l'ambiance de travail et ce d'autant, selon les conclusions des appelants, que les travaux de désamiantage ont commencé en 2013 de sorte que les mesures qui seraient prises ne peuvent correspondre à celles de l'époque où M. X... était exposé aux poussières d'amiante.
Le lien entre l'exposition de feu Gérard X... à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire primitif étant discuté, il convient
d'ordonner la désignation d'un expert cancérologue afin de permettre à la cour de se déterminer sur l'ensemble des demandes et de surseoir à statuer sur celles-ci dans l'attente du rapport d'expertise.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Prononce la jonction des dossiers no15/ 137 et 15/ 408 sous le premier numéro,
Constate l'accord des parties sur la nature de la pathologie présentée par M. Gérard X..., à savoir un cancer broncho-pulmonaire primitif.
Sursoit à statuer sur les préjudices subis par M. Gérard X... et avant dire droit sur ces derniers,
Ordonne une expertise médicale,
Commet pour y procéder le docteur Roger Favre hôpital de la Timone, service d'oncologie médicale 264 rue St pierre 13385 Marseille Cedex 5 (Tél : 04. 91. 38. 57. 08 Fax : 04. 91. 38. 76. 58), lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties qui pourront se faire assister ou représenter par tout praticien de leur choix,
- se faire remettre tout document nécessaire à la réalisation de sa mission,
- procéder à un examen du dossier médical concernant Gérard X...,
- décrire les affections dont il était atteint,
- se prononcer sur l'exposition à l'amiante et sur les causes du décès de M. Gérard X... et au vu du dossier médical communiqué et des éléments factuels sur l'exposition à l'amiante de dire si le décès de M. X... est dû à son exposition à l'amiante pendant tout le temps de son activité où il était employé et logé dans la mine d'amiante de Canari,
Dit que l'expert se conformera, pour l'exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du nouveau code de procédure civile, communiquera directement rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires au greffe de la cour d'appel de Bastia avant le 18 février 2016,
Dit que l'expertise aura lieu aux frais du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante qui consignera au greffe de la cour dans un délai d'un mois la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert,
Désigne le conseiller chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l'expert empêché ou refusant et assurer le contrôle de la mesure d'instruction,
Réserve les dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties et à leurs avocats
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par les soins du greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT