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Cour de cassation, 10 décembre 2003. 00-15.368

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-15.368

jurisprudence.case.decisionDate :

10 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 14 octobre 2003, la SCP Defrenois et Levis, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la BNP contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris (15e chambre B) le 3 mars 2000, au profit de la société CTI, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 11 février 2003 ; Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ; PAR CES MOTIFS : DONNE acte à la BNP Paribas, anciennement BNP, de son désistement de pourvoi ; La condamne aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-10 | Jurisprudence Berlioz