Cour de cassation, 28 octobre 1992. 90-12.201
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-12.201
jurisprudence.case.decisionDate :
28 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. H.,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de Mme T., née Yvette B.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 21 juillet 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Chevreau, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de M. T., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme T., née B., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, pour accueillir la demande en divorce de l'épouse, l'arrêt attaqué, qui a prononcé de divorce des époux T.-B. à leurs torts partagés, après avoir relevé que Mme B. reprochait à son époux d'avoir été violent à son égard et d'avoir recherché des correspondantes féminines, retient que ces faits, qui sont établis par les productions d'un certificat médical et des réponses de plusieurs femmes à l'annonce passée dans un journal par M. T., constituent une violation grave et renouvelée, par celui-ci, des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Que, par ces motifs, la cour d'appel, qui a répondu, en les rejetant, aux conclusions de M. T., n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, pour condamner le mari à verser une prestation compensatoire, l'arrêt relève que l'épouse est sans ressources propres ni qualification professionnelle, qu'elle a peu d'espoir de trouver un
emploi et que s'il est établi qu'elle vit avec un tiers, il n'est
produit aucun document sur les revenus de celui-ci, et retient que M. T. a perçu en 1988 un salaire mensuel d'un certain montant, qu'il bénéficiera d'une retraite non négligeable et qu'il justifie de dépenses importantes ; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a pris en considération l'état de concubinage de Mme B., mais qui n'a pu, en l'absence de tout élément de preuve produit par les parties, en déterminer les conséquences sur les besoins de l'épouse, et qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation de M. T., a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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