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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 décembre 2005) que la société Les Ducs d'Alsace, titulaire d'un bail portant sur des locaux à usage commercial, a, par acte du 22 décembre 2000, intitulé "bail dérogatoire de sous-location" donné à bail ces locaux à la société Transports Norbert Dentressangle (TND) pour une période de douze mois et demi expirant le 31 décembre 2001 ; qu'à cette date la société TND a sollicité la prorogation de son bail sous le régime dérogatoire pour une année supplémentaire ; que cette société s'étant maintenue dans les lieux après le 31 décembre 2002, la société Les Ducs d'Alsace l'a assignée pour qu'il soit jugé qu'un nouveau bail de neuf ans soumis au statut des baux commerciaux avait pris effet au 1er janvier 2001 et obtenir paiement de loyers et de charges ;
Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que, faisant partie d'un bâtiment sous-loué en totalité auprès de trois locataires différents, l'entrepôt a été utilisé, compte tenu de sa taille, comme plate-forme logistique, qu'en cela, il a directement contribué à l'exercice par la société TND de son activité de transporteur terrestre de marchandises, qu'il doit donc être qualifié de local accessoire nécessaire à l'exploitation du fonds au sens de l'article L. 145-1 du code de commerce, à défaut pour la société sous-locataire de rapporter la preuve qu'elle aurait pu en être privée sans dommage eu égard aux infrastructures dont elle pouvait disposer par ailleurs et qu'à l'expiration du bail dérogatoire, il s'est opéré entre la société Les Ducs d'Alsace et la société TND un sous-bail commercial d'une durée de neuf années auquel il ne pouvait être mis fin qu'à l'issue de la première période triennale, soit le 31 décembre 2004 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties n'avait soutenu que les locaux sous-loués à la société TND constituaient des locaux accessoires au sens de l'article L. 145-1-1er du code du commerce, la cour d'appel, qui a soulevé d'office ce moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne la SCI Les Ducs d'Alsace aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Les Ducs d'Alsace ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
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