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Cour de cassation, 23 mars 2023. 22-20.504

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-20.504

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [B] Pourvoi n° : S 22-20.504 Demandeur(s) : M. [X] et autre Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : Mme [V] et autres Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Ordonnance : 50360 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [W] [X], domicilié [Adresse 5], 2°/ Mme [T] [F], domiciliée [Adresse 2], ont formé un pourvoi le 22 août 2022 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2022 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [D], [O], [N] [V] épouse [K], domiciliée [Adresse 7], 2°/ à Mme [C], [J], [L] [K] épouse [H], domiciliée [Adresse 8], 3°/ à Mme [U], [A] [K], domiciliée [Adresse 6], [Localité 3], 4°/ à M. [G], [M], [Z] [K], domicilié [Adresse 1], [Localité 4]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 9], le 23 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-23 | Jurisprudence Berlioz