Cour de cassation, 06 août 1997. 97-82.955
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-82.955
jurisprudence.case.decisionDate :
6 août 1997
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CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, en date du 9 mai 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144, 145-1 et 145-3 du Code de procédure pénale :
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, entré en vigueur le 31 mars 1997, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire d'Eric X..., au-delà du délai d'un an, pour une durée de 6 mois, la chambre d'accusation relève que cette prolongation est l'unique moyen pour empêcher des pressions sur les témoins, ainsi que pour mettre fin au trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public par les faits commis et qu'elle est nécessaire pour garantir sa représentation en justice ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans donner en outre des indications particulières justifiant en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre d'accusation a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, en date du 9 mai 1997,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes.
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