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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François B..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 20 juin 1990 par le tribunal d'instance de Tourcoing, au profit de la société anonyme Lensel, dont le siège est ... à Bois Grenier (Nord), Armentières,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. D..., E..., F..., Z..., C...
A..., M. X..., M. Boscheron, conseillers, M. Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. B..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Vu l'article 1184 du Code civil ; Attendu que pour condamner M. B..., maître de l'ouvrage, à payer à la société Lensel, entrepreneur, le solde du coût de travaux de bâtiment, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Tourcoing, 20 juin 1990), statuant en dernier ressort, après avoir relevé que le procès-verbal de réception comportait des réserves et que M. B... sollicitait l'application de l'article 1184 du Code civil, énonce que ce dernier ne peut s'opposer au paiement de la somme réclamée en s'appuyant uniquement sur un procès-verbal de réception des travaux de 1986, sans avoir mis en oeuvre aucune action depuis cette date, sur le fondement de l'article 1642 ou de l'article 1792 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Lensel avait procédé à la réfection des travaux ayant fait l'objet de réserves ou, le cas échéant, si les manquements de cette société ne permettaient pas à M. B... d'invoquer l'exception d'inexécution, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juin 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance
de Tourcoing ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Douai ; Condamne la société Lensel, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Tourcoing, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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