jurisprudence.case.fullText
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la société civile professionnelle Dragon et Hauguel, occupante de locaux professionnels dans l'immeuble en copropriété ..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1985) statuant en référé, d'avoir rejeté sa demande d'obtenir du syndic les moyens de pénétrer en voiture dans la cour de l'immeuble, désormais fermée par une barrière magnétique, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en qualifiant d'usage précaire le droit consenti à l'occupant par un bail professionnel de disposer d'un emplacement de stationnement dans la cour de l'immeuble dont dépend le local loué, la Cour d'appel a tranché une difficulté sérieuse échappant à la compétence du juge des référés et a violé en cela l'article 808 du Nouveau Code de procédure civile, d'autre part, que l'obstacle mis par le syndicat de copropriété brutalement et unilatéralement à l'exercice d'un droit locatif caractérise une voie de fait, constitutive d'un trouble manifestement illicite commis au préjudice de l'occupant qui en disposait ; qu'ainsi, en refusant de faire cesser le trouble créé par la mise en place d'une barrière interdisant tout accès à un emplacement de stationnement consenti à la société Dragon et Hauguel par l'effet d'un bail du 28 décembre 1932, la Cour d'appel a violé l'article 809 du Nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le syndicat de copropriété d'un immeuble, divisé par appartements, vient aux droits et obligations du propriétaire dont ceux consentis par un bail antérieur ; qu'il en résulte que l'exécution par le syndic d'une décision de l'assemblée générale des copropriétaires qui porte atteinte aux droits consentis par un tel bail, est constitutive d'un trouble manifestement illicite qui impose au juge des référés d'y remédier par toute mesure conservatoire ; qu'en s'y refusant, l'arrêt attaqué a violé l'article 809 du Nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que l'arrêt, qui relève que la société civile professionnelle Dragon et Hauguel se prévalait de l'autorisation donnée à son prédécesseur "d'utiliser la grande cour, durant le jour, pour sa petite voiture personnelle, à la condition formelle de ne causer aucune gêne aux autres locataires ...", n'a pas excédé ses pouvoirs en décidant que la décision prise par l'assemblée générale des copropriétaires de placer une barrière magnétique à l'entrée de cette cour, ne constituait pas un trouble manifestement illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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