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CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 décembre 2018
Radiation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1142 F-D
Pourvoi n° C 17-26.865
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Catherine X..., divorcée Y..., domiciliée [...] ,
2°/ M. Jean-Christophe X..., domicilié [...] ,
3°/ Mme Christiane A... , veuve X..., domiciliée [...] ,
4°/ M. François-Xavier X..., domicilié [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 9 août 2017 par le juge de l'expropriation du département de Seine-et-Marne siégeant au tribunal de grande instance de Melun, dans le litige les opposant :
1°/ au préfet de Seine-et-Marne, domicilié [...] ,
2°/ à l'Etablissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la commune de Croissy-Beaubourg, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat des consorts X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Etablissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Catherine X..., M. Jean-Christophe X..., Mme Christiane A... veuve X... et M. François-Xavier X... (les consorts X...) se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Seine-et-Marne du 9 août 2017, ayant ordonné le transfert de propriété de parcelles leur appartenant au profit de l'Etablissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée ;
Attendu que les consorts X... sollicitent la cassation de l'ordonnance par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté déclaratif d'utilité publique et de cessibilité du 12 juillet 2017 ;
Attendu que, l'issue de ces recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
SURSOIT à statuer ;
PRONONCE la radiation du pourvoi n° C 17-26.865 ;
Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production des décisions irrévocables intervenues sur les recours formés devant la juridiction administrative ou des décisions constatant le désistement des instances dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de la notification de ces décisions ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille dix-huit.
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