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Cour de cassation, 07 octobre 1992. 89-44.684

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-44.684

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ... (3e), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre D), au profit de l'association Cembureau, sise ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. H..., G..., A..., C..., Pierre, conseillers, Mme X..., M. B..., Mme F..., M. E..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., engagé le 1er janvier 1966 par l'association Cembureau, en qualité de conducteur de machines Offset, a été licencié, pour motif économique par lettre du 16 juin 1986, après autorisation de l'inspecteur du Travail ; que le salarié prétendant que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de la convention collective de l'industrie de la fabrication des médicaments du 2 février 1976 et du règlement intérieur, en ne le nommant pas au poste vacant, au moment de son licenciement, de chef des services généraux et de reprographie, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité consécutive à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 mars 1989) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, M. Y... ayant plus de vingt années d'ancienneté n'aurait pas dû être licencié en priorité et l'association aurait dû faire application de l'article VII du règlement intérieur ; que M. Y... travaillait en collaboration avec M. Z... et que tous deux effectuaient les mêmes tâches, or M. Z... étant parti à la retraite, il a été remplacé par une personne extérieure à l'entreprise ; que M. Y... avait parfaitement compétence pour occuper ce poste auquel il participait en collaboration avec M. Z... ; que la cour d'appel fait ainsi une fausse interprétation de l'article VII du règlement intérieur ; que, d'autre part, la cour d'appel a énoncé faussement "qu'en ce qui le concerne, M. Y... n'a jamais allégué qu'il pouvait être maintenu dans un autre emploi de sa catégorie, alors qu'en effet dans une lettre adressée le 23 avril 1986, à M. D..., directeur de l'association, il indiquait notamment : "je suis prêt à me reconvertir à toutes sortes de bureaux : photocopie, laboratoire, etc, bref d'oublier ma machine offset et de repartir avec d'autres machines avec dynamisme et détermination..." ; qu'ainsi la cour d'appel ne justifie pas de son argumentation ; Mais attendu que, selon l'article 7 du règlement intérieur, l'employeur doit, en cas de licenciement collectif, s'efforcer de procéder au reclassement du personnel, en tenant compte de l'ancienneté de service et des charges de la famille, pour déterminer l'ordre dans lequel il sera procédé aux licenciements, et selon l'article 19 de la convention collective, l'employeur doit faire appel par priorité aux candidatures du personnel en place pour pourvoir à un poste vacant ; que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que l'association avait tenté de reclasser l'intéressé et que ce dernier n'avait pas compétence pour occuper le poste qu'il réclamait ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-10-07 | Jurisprudence Berlioz