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Cour de cassation, 05 octobre 2006. 04-13.038

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-13.038

jurisprudence.case.decisionDate :

5 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., pour garantir le remboursement d'un emprunt contracté en 1989 auprès de la BNP Paribas (la banque), ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par cette dernière auprès de la société Gan Vie (l'assureur) garantissant notamment pour chacun d'eux à concurrence de 100 % le risque décès ; qu'en avril 1997, à l'occasion d'une renégociation du prêt, M. X... a demandé à la banque de bien vouloir porter l'assurance à son seul nom ; qu'à la suite du décès de son épouse, survenu le 23 janvier 2000, M. X... s'est heurté au refus de l'assureur de prendre en charge le remboursement de l'emprunt, au motif que le contrat ne garantissait plus son épouse ; que M. X... et son fils (les consorts X...) ont fait assigner la banque et l'assureur devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir leur condamnation in solidum, à rembourser les échéances du prêt ; que reprochant également à la banque d'avoir manqué à son devoir de conseil en ayant continué à prélever les cotisations d'assurances sur la tête des deux époux, sans les aviser de la modification intervenue au contrat, les entretenant ainsi dans l'impression qu'ils étaient toujours garantis, les consorts X... ont subsidiairement sollicité la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas de lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter les consorts X... de leur action en responsabilité et indemnisation dirigée contre la banque, l'arrêt énonce que les époux X... n'ont pas été entretenus dans l'illusion de ce que Danièle X... était assurée puisque c'est à leur demande que cette modification est intervenue, que la banque l'a acceptée et l'a transmise à l'assureur qui l'a tacitement acceptée ; qu'il ne peut pas être argué du paiement de la prime d'assurance pendant un certain temps après la modification du contrat d'assurance pour prétendre que les époux X... auraient manifesté ainsi la volonté de maintenir l'assurance sur la tête de Madame, alors que faute pour eux d'avoir manifesté expressément la volonté de revenir sur la demande de concentration de l'assurance sur M. X..., régulièrement enregistrée par la banque et l'assureur, le paiement de la prime pour les deux époux doit être interprété comme constituant de leur part le paiement de ce qu'ils pensaient être la prime pour M. X... seul ; que la situation a d'ailleurs été régularisée avec l'encodage des données le 5 avril 1999 et que la banque a procédé au remboursement des cotisations d'assurance indûment prélevées au nom de Danièle X... pour un montant de 4 421,12 francs (674 euros) jusqu'au 5 décembre 1999 ; Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, alors qu'elle venait de juger que la modification du contrat avait pu prendre effet, en application des dispositions de l'article L. 112-2, alinéa 5, du code des assurances, par le seul silence observé par l'assureur dix jours après que la proposition de modification lui avait été transmise par l'organisme souscripteur, et sans qu'elle ait constaté que la banque avait clairement informé l'adhérent de l'acceptation tacite de sa demande, tout en relevant que pendant près de deux ans jusqu'au décès de Danièle X..., elle avait continué à percevoir les cotisations des deux époux, circonstance de nature à accréditer chez M. X... l'opinion que sa demande n'avait pas été suivie d'effet, et créant ainsi la fallacieuse apparence de la poursuite de la couverture du risque décès sur la tête de Danièle X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans ses seules dispositions déboutant les consorts X... de leur action en responsabilité et indemnisation dirigée contre la BNP Paribas, l'arrêt rendu le 7 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Condamne la société BNP Paribas aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société BNP Paribas et de la société Gan assurances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-05 | Jurisprudence Berlioz