Cour d'appel, 15 décembre 2011. 09/03255
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
09/03255
jurisprudence.case.decisionDate :
15 décembre 2011
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
RG N° 09/03255
FP
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
S.C.P. CALAS
S.C.P. GRIMAUD
Me RAMILLON
S.C.P. POUGNAND
S.E.LA.R.L. DAUPHIN
& MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRET DU JEUDI 15 DECEMBRE 2011
Appel d'une décision (N° RG )
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 13 juillet 2009
suivant déclaration d'appel du 29 Juillet 2009
APPELANTE :
SARL ETABLISSEMENTS JEAN FAVARD ET COMPAGNIE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assistée de Me BENHAMOU, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
SOCIETE EFIMI GMBH prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SCP CALAS Jean et Charles, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Yves BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [C] [T]
née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 8] (ALLEMAGNE)
de nationalité Allemande
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par la SCP CALAS Jean et Charles, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Yves BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller, faisant fonction de Président,
Mme Fabienne PAGES, Conseiller,
Mme Annick ISOLA, Vice-Président placé,
Assistés lors des débats de Mme Nadine LEICKNER, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Novembre 2011, Madame Fabienne PAGES, Conseiller, a été entendue en son rapport
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour,
------0------
La SARL établissements Jean Favard et Compagnie fabrique des supports publicitaires destinés à être utilisés en milieu urbain. Elle est placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce en date du 5 septembre 2003.
Elle signe le 22 février 2007 une lettre de mission avec Mme [T] en sa qualité de consultante et accompagnatrice en matière de fusion d'entreprises et consolidation financière d'entreprises de taille moyenne, compte tenu de ses difficultés financières.
Il est prévu des honoraires de 8000 € payées par la SARL établissements Jean Favard et Compagnie.
La société EFIMI émet différentes factures à savoir :
-de 5 000 euros en date du 29 juin 2007
-de 42 000 euros en date du 21 mai 2007
-de 35 000 euros en date du 29 juin 2007
-de 29 000 euros en date du 29 juin 2007
-de 35 000 euros en date du 29 juin 2007 représentant un total de 146 000 euros.
En l'absence de paiement de ces factures, la société EFIMI fait citer la SARL établissements Jean Favard et Compagnie devant le Tribunal de Commerce de Grenoble en vue de sa condamnation au paiement de la somme de 111 000euros au titre du solde impayé des factures émises.
Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 13 juillet 2009, il est donné acte à Mme [T] [C] de son intervention volontaire.
La SARL établissements Jean Favard et Compagnie est condamnée à payer à la société EFIMI les sommes suivantes :
- 3500 € au titre de la facture n°05/187/07 outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2007 outre la capitalisation des intérêts,
-14'500 € au titre de la facture n°06/272/07 outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2007 outre la capitalisation des intérêts,
-1000 €au titre de l'articles 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 29 juillet 2009 la SARL établissements Jean Favard et Compagnie interjette appel de cette décision.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 11 mars 2010, la SARL établissements Jean Favard et Compagnie demande la réformation du jugement.
Elle demande de constater la nullité du contrat conclu entre la société établissements Jean Favard Compagnie et la société EFIMI GMBH intitulé 'lettre de mission'.
À titre subsidiaire, elle fait valoir son inexécution, faute d'accomplissement d'une quelconque prestation par cette dernière.
Elle demande la condamnation de la société EFIMI GMBH à lui restituer la somme de 8000 € correspondant à la somme payée lors de la souscription du contrat.
Elle demande également sa condamnation à lui payer la somme de 50'000 € à titre de dommages et intérêts titre du préjudice subi sur le fondement de l'article L442-6 I 2° du code de commerce.
Elle sollicite enfin sa condamnation au paiement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la' lettre de mission' doit être annulée en l'absence de toute contrepartie ou au moins les demandes en paiement en exécution du contrat rejetées en absence de réalisation d'une quelconque prestation effective en contrepartie.
Elle explique qu'aucun audit n'a réellement été effectué.
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 10 février 2010 la société Europe Finance et Industrie Management International (EFIMI)et Madame [C] [T] forment un appel incident.
Elles demandent la condamnation de la SARL établissements Jean Favard et compagnie à payer les sommes suivantes :
- 111'000 € au titre du solde des factures outre intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2007 ainsi que la capitalisation,
- 3000 € à titre de dommages et intérêts,
- 2000 € au titre de l'articles 700 du code de procédure civile.
Elles concluent au débouté de la demande en dommages et intérêts de la SARL établissements Jean Favard et Compagnie et aux entiers dépens.
Elles font valoir la validité de la convention conclue entre les parties compte tenu de l'existence d'une contrepartie.
Elle ajoute qu'elle justifie de la réalité des prestations fournies pour chacune des factures.
L' affaire est clôturée par ordonnance du 21 septembre 2011.
Motifs de l'arrêt :
Le 22 février 2007, il est conclu entre la SARL établissements Jean Favard et Compagnie et la seule Mme [C] [T] à titre personnel, une convention intitulée 'lettre de mission'.
Dans le cadre de la présente procédure, la seule société EFIMI demande le paiement des prestations réalisées en exécution du contrat en cause conclu entre les parties. Cette dernière a pris l'initiative de la procédure en paiement devant le Tribunal de Commerce de commerce, les factures sont émises au nom de la société EFIMI et la mise en demeure adressée à la société Favard en date du 30 juillet 2007est également effectué par la société EFIMI.
La SARL établissements Jean Favard n'a jamais dans la présente procédure contesté la recevabilité des demandes en paiement effectuées par la société EFIMI, les chèques en paiement de la société Favard et au titre de l'exécution du contrat en cause sont établies par cette dernière à l'ordre de 'EFIMI, [C] [T]' ou à l'ordre de 'EFIMI', la société Favard a donc accepté la cession à la société EFIMI de la lettre de mission en date du 22 février 2007 conclue avec Mme [C] [T].
Sur la demande d'annulation de la lettre de mission en date du 22 février 2007 :
Cette lettre de mission en date du 22 février 2007 prévoit le paiement de la somme de 5 000euros lors de la signature et celle de 3 000 euros lors de la remise de la synthèse et la stratégie.
Il est produit aux débats un document intitulé 'la synthèse et stratégie pour la société Favard' réalisée par Mme [C] [T] en exécution de la lettre de mission. Il résulte de ce document une analyse financière détaillée de la situation actuelle de la société Favard dont il n'est pas démontré le caractère erroné puis une proposition de reprise de la totalité des parts de la société Favard également détaillée comprenant différentes modalités.
Il est constant que le paiement du solde des honoraires correspondants à l'établissement de ce travail, soit la somme de 3 000 euros a été versée lors de la remise de ce rapport à la société Favard, et ce, conformément aux dispositions contractuelles applicables, cette dernière a donc été en mesure de contrôler avant paiement du solde non seulement la réalité de ce travail mais aussi son éventuelle qualité.
Elle ne peut désormais valablement prétendre qu'il n'existe aucune contrepartie à la lettre de mission.
Sa demande d'annulation du contrat conclu entre les parties sur ce fondement et en restitution de la somme de 8 000 euros sera rejetée.
Sur les demandes en paiement des factures de la société EFIMI représentée par Mme [C] [T] :
La facture d'honoraires en date du 21 mai 2007 de 42.000 € correspond à 7 % sur 'l'obtention de l'accord HAWK 500.000 € net facturables suivant point 1 du contrat du 22 janvier 2006 et du bon de commande du 27 février 2006".
Pour justifier du paiement de cette facture, la société EFIMI produit des échanges de mail avec la société HAWK et les conditions particulières de cette convention mais pas l'accord
signé entre les parties, dont l'existence est contesté par la partie adverse et conditionnant le paiement des honoraires à hauteur de 7 %.
La demande en paiement de cette facture sera rejetée.
La facture d'honoraires en date du 21 mai 2007 de 5.000 € correspond à 'l'encaissement litige Favard - divers clients.'
La société EFIMI ne justifie d'aucune diligence en vue d'un quelconque paiement obtenu par un débiteur de la société Favard.
La demande en paiement de cette facture non justifiée sera rejetée.
La facture d'honoraires en date du 29 juin 2007 de 29.000 € correspond à des honoraires à hauteur de '10 % sur la plus-value obtenue dans le cadre des achats de matière première (des postes acier et alu) chez Thyssen Allemagne achat annuel par Favard pour l'acier 460.093,25 € et pour l'alu 366.938,15 € = 827.031 € réduction 35 % = 290.000 €.'
La société EFIMI ne produit aucun élément de nature à justifier l'obtention de cette plus value conditionnant le paiement des honoraires de 10 %. La demande en paiement de cette facture sera rejetée.
La facture d'honoraires du 29 juin 2007 de 35.000 € correspond à des 'honoraires sur intervention SFAC - ajustement de l'encours SFAC nécessaire pour Favard - Montant existant au moment de l'intervention de M. [T] 150.000 € montant obtenu sur son intervention 500.000 € !'
Le seul courrier du 14 mars 2007 de la société SFAC faisant état d'un protocole d'accord entre les parties quant au paiement de différentes traites et précisant suite à l'intervention téléphonique de M. [Y], gérant de la société Favard ne peut suffire à justifier des honoraires demandés.
La demande en paiement de cette facture sera rejetée.
Le jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble du 13 juillet 2009 condamnant la SARL établissements Jean Favard et Compagnie au paiement des factures n°05/187/07 de 3500 € et n°06/272/07 de 14 500 € sera réformé.
Sur la demande en dommages et intérêts de la SARL établissements Jean Favard et Compagnie :
La SARL établissements Jean Favard et Compagnie ne justifie pas d'un quelconque préjudice imputable à une faute de la société EFIMI au regard de l'article L 442-6 I du code de commerce.
Si cette dernière ne justifie pas des résultats convenus conditionnant le paiement des honoraires, les quelques démarches réalisées par cette dernière ainsi que le rapport réalisé susvisé n'ont peut être pas apporté à la société Favard l'utilité qu'elle souhaitait mais ne lui ont certainement pas été préjudiciables.
La demande en dommages et intérêts de la société Favard sera rejetée.
L'équité commande de faire droit de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Favard.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande d'annulation de la lettre de mission.
Rejette la demande de restitution de la somme de 8 000 euros de la SARL établissements Jean Favard et Compagnie.
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 13 juillet 2009 en ce qu'il condamne la SARL établissements Jean Favard et Compagnie au paiement des factures n°05/187/07 de 3500 € et n°06/272/07 de 14 500 €.
Statuant à nouveau,
Rejette la totalité des demandes en paiement de la société EFIMI.
Condamne la société EFIMI à payer à la SARL établissements Jean Favard et Compagnie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société EFIMI aux entiers dépens de première instance et d'appel et autorise la SELARL Dauphin Mihajlovic à les recouvrer directement.
SIGNE par Monsieur BERNAUD, Conseiller, faisant fonction de Président et par Madame LEICKNER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard