Cour de cassation, 19 octobre 2006. 05-16.322
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-16.322
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 31 mars 2005) et les productions que, des marchandises lui appartenant ayant été détruites le 6 juin 2000 par l'effet d'un incendie, la société Carreman Michel Thierry (l'assuré) a demandé à la société CGU Courtage, devenue la société GAN Eurocourtage Iard (l'assureur) l'exécution de sa garantie ; que l'assureur a refusé d'indemniser les pertes indirectes et d'exploitation ;
qu'un accord est intervenu entre les parties pour le paiement d'une certaine somme ; que l'assuré ayant ultérieurement réclamé en justice l'indemnisation de ses pertes indirectes et d'exploitation, l'assureur lui a opposé qu'il avait définitivement renoncé à contester le montant de l'indemnisation accordée le 21 décembre 2000, pour avoir signé, le 18 décembre 2000, une lettre acceptant sans réserve et pour solde de tout compte l'indemnisation proposée, et régularisée le 21 décembre suivant une quittance d'indemnité de sinistre déchargeant l'assureur de toutes choses relatives au dit sinistre ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir, en violation des articles 1134 et 2044 du code civil, déduit de la lettre d'acceptation et de la quittance invoquée, l'existence d'une transaction ;
Mais attendu que l'arrêt a retenu exactement, sans les dénaturer, que les termes de ces documents qui emportaient renonciation, excédaient les effets d'une quittance, laquelle n'est par elle-même que le
simple reçu d'une somme ; qu'en l'espèce la renonciation à toute contestation à naître, qui résulterait pour les deux parties d'un reçu pour solde de tout compte, impliquait des concessions réciproques, puisque chaque partie s'interdisait de remettre en question la somme qui avait été versée ; qu'il s'agissait donc bien d'une transaction ;
D'où il suit qu'en ses deux premières branches le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que l'assureur fait encore grief à l'arrêt d'avoir, en violation de l'article 2044 du code civil, prononcé la nullité de la transaction en l'absence de concessions réciproques ;
Mais attendu que, sans se prononcer préalablement sur la justification des prétentions de l'assuré, la cour d'appel a relevé qu'avant que n'intervienne la transaction, deux contestations étaient nées portant, l'une sur le poste pertes indirectes, et l'autre, sur le poste pertes d'exploitation ; que si cette transaction comprenait, comme le soutenait l'assureur, renonciation de l'assuré à ces deux postes, aucune concession appréciable n'avait été faite par l'assureur en contrepartie de celles, importantes, demandées à l'assuré ; que par ces seuls motifs, indépendamment du montant des demandes en justice réclamé par l'assuré, l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GAN Eurocourtage Iard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN Eurocourtage Iard ; la condamne à payer à la société Carreman Michel Thierry la somme de 2 000 euros, à la société Cabinet Julien la somme de 1 500 euros et à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille six.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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