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Cour d'appel, 19 novembre 2001. 2000/05688

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2000/05688

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 2001

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DU 19 novembre 2OO1 ARRET N°530 Répertoire N° 2000/05688 Première Chambre Première Section MZ/EKM 07/09/2000 TGI TOULOUSE RG : 199900393 (CH1) (M. X...) Madame A S.C.P NIDECKER PRIEU Monsieur Y... S.C.P NIDECKER PRIEU Madame Z... S.C.P NIDECKER PRIEU Z.../ Madame A... S.C.P MALET CONFIRMATION PARTIELLE GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE B... AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Première Chambre, Première Section Prononcé: A l'audience publique du dix neuf novembre deux mille un, par H. MAS, président, assisté de E. KAIM-MARTIN, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président : H. MAS Conseillers : R. METTAS M. ZAVARO C... lors des débats: E. KAIM-MARTIN Débats: A l'audience publique du 15 Octobre 2001. La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : contradictoire APPELANTS Madame A D... pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU D... pour avocat Maître MOLINIERE du barreau de Toulouse Monsieur Y... D... pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU D... pour avocat Maître MOLINIERE du barreau de Toulouse Madame Z... D... pour avoué la S.C.P NIDECKER PRIEU D... pour avocat Maître MOLINIERE du barreau de Toulouse INTIMEE INTIMEE Madame A... D... pour avoué la S.C.P MALET D... pour avocat la SCP VAYSSE, LACOSTE,AXISA du barreau de Toulouse [**][**][**][**] EXPOSE DES FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS : Mme Z..., agent immobilier, a présenté à M. et Mme Y..., Mme A..., intéressée par l'achat de l'immeuble qu'ils mettaient en vente. Un acte sous seing privé a été signé le 31 octobre 1997, stipulant un prix de 450 000 F et prévoyant une réitération par acte authentique avant le 1° février 1998. Le 27 mars 1998 Maître Catala constatait le défaut de Mme A... requise par les vendeurs à comparaître à cette date. Par jugement du Tribunal de grande instance de Toulouse en date du 7 septembre 2000, M. et Mme Y... et Mme Z... étaient déboutés de leur demande en dommages et intérêts dirigée contre Mme A... au motif que le compromis de vente était nul du fait de l'absence de mention de la superficie du lot vendu et qu'au 1° février 1998, il était devenu caduc. Il constatait en outre que Mme A... avait occupé le bien durant deux mois et la condamnait à régler une indemnité d'occupation d'un montant de 5.600 F. M. et Mme Y... et Mme Z... relèvent appel de ce jugement. E... soutiennent que les dispositions légales retenues par le tribunal ne sont pas applicables au cas d'espèce et que la réitération de l'acte a été contradictoirement repoussée en raison de l'indisponibilité de Mme Y... E... demandent donc que soit constatée la validité de l'acte du 31 octobre 1997 ainsi que la résiliation de la vente et sollicitent la condamnation de Mme A... à payer à M. et Mme Y... une somme de 14.680 F à titre d'indemnité d'occupation, 6.783,47 F à titre de frais et honoraires d'huissier, et de géomètre, 60.000 F en raison du préjudice moral et financier et à Mme Z... une somme de 30.000 F en réparation de son propre préjudice moral et financier. E... sollicitent en outre 8.000 F du chef de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Mme A... conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf à solliciter 10.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la vente : L'immeuble vendu se trouve dans un bâtiment appartenant pour partie à M. et Mme Y... et pour partie à un tiers. L'acte sous seing privé mentionne la vente d'un "T3 (...) dans villa comprenant un second appartement". Il mentionne également que "la vente sera réalisée après passage d'un géomètre expert et réalisation d'un règlement de copropriété". Le jugement déféré a estimé que cet acte était nul pour violation des dispositions de l'article 46 de la Loi du 10 juillet 1965, faute de mention de la superficie du lot. Les appelants soutiennent que les dispositions de cette Loi ne sont applicables qu'aux immeubles qui constituent des copropriétés composées de lots entre lesquels la propriété est répartie, ce qui n'était pas le cas de l'immeuble vendu à la date du compromis. E... exposent que le règlement de copropriété a effectivement été réalisé postérieurement à la signature de l'acte sous seing privé. Cependant la mention de l'acte sous seing privé visée ci-dessus, confirmé par l'indication "lot n° 3" sous la mention désignation du bien vendu, atteste bien de ce qu'il s'agissait effectivement de vendre un lot de copropriété, la réalisation du règlement de copropriété étant mentionnée explicitement comme une condition particulière de la réalisation de la vente. Les appelants soutiennent d'ailleurs que ce règlement de copropriété avait été établi et annexé par le notaire en vue de la réalisation de l'acte authentique du 27 mars. Mais dans ce cas c'est l'ensemble de la vente qui doit être considérée comme vente d'un lot de copropriété, même si celui-ci n'était pas encore identifié à la date de signature de l'acte sous seing privé. A ce titre il apparaît, plus que le défaut formel de mention de la superficie de la partie privative du lot, que le bien vendu n'était pas déterminé ni exactement déterminable compte tenu de ce caractère de lot de copropriété en l'absence des mentions qui concourent à définir le règlement de copropriété, sur la désignation des parties communes et des parties privatives. Dans ces conditions le sous seing privé ne pouvait valoir accord sur la chose et sur le prix et les vendeurs comme l'agent immobilier ne peuvent demander d'indemnisation pour défaut de réitération d'une vente imparfaite. Dès lors il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il déboute M. et Mme Y... ainsi que Mme Z... de leur demande fondée sur l'acte du 31 octobre 1997. Sur l'indemnité d'occupation : Mme A... reconnaît avoir occupé l'immeuble en cause durant deux mois. Les appelants soutiennent que l'occupation des lieux a durée trois mois. E... produisent une facture qui atteste de ce que Mme A... a déménagé de l'immeuble en cause le 3 mars. Il est dès lors établi que l'occupation des lieux a duré trois mois. L'indemnité mensuelle d'occupation ayant été justement évaluée par les premiers juges à la somme mensuelle de 2.800 F, il convient de condamner Mme A... à payer à M. et Mme Y... une somme de 8.400 F. Sur les autres demandes : Compte tenu de ce qui précède, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et il convient de laisser à la charge de chacune des parties les dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS : La cour, confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il condamne Mme A... à payer à M. et Mme Y... une somme de 5.600 F au titre de l'indemnité d'occupation, l'infirme sur ce point, condamne Mme A... à payer à M. et Mme Y..., en deniers ou quittances, une somme de 8.400 F, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle en appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par le président et le greffier. LE C... : LE PRESIDENT :

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