jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juillet deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE X... Marie-Thérèse, épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 21 mars 2006, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction la plaçant sous contrôle judiciaire ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le 4 avril 2006, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt faite par lettre recommandée envoyée le 24 mars 2006, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard