Berlioz.ai

Cour de cassation, 25 mars 1987. 85-16.643

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-16.643

jurisprudence.case.decisionDate :

25 mars 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 1985), que M. X..., locataire de locaux à usage commercial appartenant à l'Union des Assurances de Paris (U.A.P.) désirant céder son droit au bail sous réserve de l'accord du propriétaire, une lettre du bailleur du 19 mars 1982 lui a fait connaître qu'aucune cession ne pourrait être autorisée tant qu'il n'aurait pas payé les sommes dont il était redevable ; que le 6 avril 1982 un bail de neuf ans prenant effet rétroactivement le 1er janvier 1976 était signé entre les parties ; que ce bail, conclu en vue de la cession envisagée faisait suite à une lettre de l'U.A.P. à M. X..., du 1er avril 1982, qui mentionnait les conditions de la location en précisant que celles-ci seraient considérées comme nulles et non avenues passé le 31 mai 1982 ; que la cession ne s'est pas réalisée ; que le 30 août 1982, l'U.A.P. a fait commandement à M. X... de payer un arriéré de charges, ainsi que le terme de juillet 1982 ; Attendu que l'U.A.P. fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul ce commandement, alors, selon le moyen, que, "d'une part, l'existence de dettes de loyers et charges pour la période d'avril 1981 à janvier 1982 n'étant pas contestée, il appartenait à M. X... qui se prétendait libéré, de justifier du règlement effectif des sommes réclamées ; qu'en statuant comme il l'a fait, l'arrêt a dispensé le débiteur de la preuve de sa propre libération et violé l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, alors que, d'autre part, en disant le loyer de 1982 non dû, à la fois, parce que une somme égale au double du terme contractuel avait été versée en avril 1982 et parce que son montant résultait d'une révision nulle, l'arrêt a, d'abord, en négligeant de dire comment était établi le versement d'avril 1982 et de vérifier la nature de la dette prétendument éteinte, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ; ensuite, en disant la dette nulle à raison d'un montant révisé unilatéralement par le bailleur, contredit ses propres constatations établissant que le loyer annuel avait été fixé à 50.000 francs par contrat signé le 6 avril 1982, violant ainsi, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ; enfin, en subordonnant l'existence du nouveau bail à la réalisation effective de la cession envisagée par le preneur, événement dont il n'est aucunement constaté que les parties avaient fait la condition de leur engagement, a violé, par refus d'application, les articles 1134 et 1168 du Code civil" ; Mais attendu d'une part, qu'ayant relevé que l'autorisation de céder envisagée sous la condition, posée par la lettre du 19 mars 1982, du payement par M. X... des rappels de loyers dont il était redevable, avait été donnée par l'U.A.P. le 1er avril 1982, la Cour d'appel a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que le locataire avait réglé ces loyers ; Attendu d'autre part, que l'arrêt, qui relève que, pour le surplus, les sommes réclamées par le commandement concernaient soit le loyer déjà payé du 1er semestre 1982, soit une majoration correspondant à une révision non judiciairement déterminée, soit des sommes qui n'auraient pu être demandées qu'en cas de réalisation de la cession, en a justement déduit la nullité de ce commandement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande de la société Mudis fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que formée postérieurement à l'expiration du délai prévu par l'article 982 du nouveau Code de procédure civile, cette demande est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-03-25 | Jurisprudence Berlioz