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Cour de cassation, 25 novembre 2003. 03-81.300

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-81.300

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE LIBRE EXPRESSION EDITIONS, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 décembre 2002, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte avec constitution de partie civile contre Bernard X... pour escroquerie et menaces sous condition ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 85, 86, 211, 485, 512, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Libre Expression Editions ; "aux motifs propres que le fait de nier être franc-maçon ne peut équivaloir à faire usage d'une qualité ; que la question de savoir si Bernard X... était réellement ou non franc-maçon était d'ailleurs au coeur même du débat qui a eu lieu devant le tribunal de Nanterre ; que l'usage d'une fausse qualité lors du procès ne saurait davantage résulter du fait de "se cacher derrière une association, l'association Droit d'Urgence", qui n'était même pas partie à la procédure de Nanterre ; qu'on ne saurait admettre qu'il a été "fait état d'un faux crédit" en invoquant une faute inexistante, alors que l'appréciation de cette faute était précisément la question soumise à l'appréciation du tribunal ; que de même il revenait au tribunal d'apprécier l'existence d'un préjudice, dont la seule affirmation ne peut caractériser une manoeuvre frauduleuse ; qu'inversement le fait pour la société Libre Expression Editions d'avoir subi un préjudice découlant de la procédure ne saurait dispenser d'établir des manoeuvres frauduleuses ; qu'on ne peut davantage prétendre trouver des manoeuvres frauduleuses dans le fait de saisir une juridiction alors qu'il s'agit de la voie de droit obligée pour obtenir une décision judiciaire ; que le recours à des conclusions est de même imposé par les règles de procédure, et que leur contenu, qui est la mise par écrit de la thèse d'une partie, ne pourrait être, à le supposer inexact, qu'un mensonge ; qu'en effet, les agissements dénoncés par la partie civile ne pourraient tout au plus, s'ils étaient vérifiés, constituer qu'un simple mensonge, non punissable ; qu'il importe donc peu, eu égard au problème soumis à la Cour, de savoir si Bernard X... est ou n'est pas franc-maçon ; qu'il est de même indifférent que le mensonge prétendu ait eu pour objet d'obtenir une condamnation plutôt que d'esquiver une condamnation ; que s'agissant des menaces alléguées, il ressort des pièces produites par la partie civile que la menace qu'aurait faite Bernard X... consiste à avoir assigné la société Libre Expression Editions devant le tribunal de commerce aux fins de mise en liquidation judiciaire au motif que cette société n'est pas en mesure de s'acquitter des condamnations mises à sa charge par le jugement du 6 juillet 1999 ; que dans la mesure où une telle assignation serait abusive, elle ne pourrait donner lieu qu'à l'allocation de dommages et intérêts par la juridiction civile ; que les faits dénoncés ne correspondent aux éléments constitutifs ni des délits d'escroquerie et de menaces, ni d'autres infractions ; qu'ils n'admettent donc aucune qualification pénale ; que l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne saurait être invoqué à l'encontre du principe de la légalité des délits et des peines ; qu'en conséquence, l'ordonnance de refus d'informer déférée doit être confirmée (arrêt, pages 4 et 5) ; "et aux motifs, adoptés du premier juge, qu'il y a lieu de constater que ce qui apparaît être reproché à Bernard X..., aux termes de la plainte, c'est d'avoir, dans le cadre d'une procédure engagée par lui devant le tribunal de grande instance de Nanterre sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, prétendu faussement ne pas être franc maçon, et ne pas appartenir à un atelier de franc maçonnerie au sein d'une obédience déterminée ; il y a lieu de considérer qu'un mensonge verbal ou écrit, dans le cadre d'une procédure judiciaire qui n'est pas accompagné de manoeuvres frauduleuses ne peut caractériser le délit d'escroquerie ; dans le contexte judiciaire précité, le fait de se présenter comme n'étant pas franc maçon ne constitue pas l'usage d'une fausse qualité au sens de l'article 313-1 du Code pénal ; par ailleurs, les règles du procès civil permettaient en l'espèce au défendeur de discuter contradictoirement les allégations et prétentions du demandeur ; les éléments de preuve ne s'avéraient manifestement pas impossibles à produire pour le défendeur puisque la partie civile fait état elle-même dans le cadre de la présente plainte de l'existence de deux attestations dont le contenu aurait éventuellement pu être de nature à contredire la position de Bernard X... dans le procès civil ; aussi, le fait d'engager une procédure judiciaire sur le fondement de l'article 1382 du Code civil dans le contexte précité ne saurait constituer une manoeuvre frauduleuse ; par conséquent, les faits dénoncés sous la qualification d'escroquerie au jugement ne peuvent pas recevoir de qualification pénale ; quant au délit de menace visé dans la plainte, il n'apparaît pas davantage caractérisé, en ce qu'il porte sur les démarches judiciaires entreprises par Bernard X... aux fins d'exécution de la décision de justice définitive lui ayant alloué des dommages-intérêts, et notamment sur l'assignation en date du 10 juillet 2001 devant le tribunal de commerce de la société partie civile, aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; aucun des éléments prévus par l'article 222-1 du Code pénal n'apparaît réuni en l'espèce ; aussi, et dans la mesure où les faits dénoncés, à les supposer démontrés, ne peuvent revêtir aucune qualification pénale, y a-t-il lieu de ne pas informer sur ces faits (ordonnance, page 2) ; "alors 1 ) que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire et cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'article 86 alinéa 3 du Code de procédure pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'ainsi, les juridictions d'instruction ne peuvent justifier leur décision de refus d'informer par des motifs fondés sur des constatations et appréciations de pur fait que seule une information aurait permis de faire apparaître ; que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance que les faits dénoncés, à les supposer avérés, ne constituent qu'un simple mensonge qui, faute d'être accompagné de manoeuvres frauduleuses, ne peut admettre la qualification d'escroquerie, la chambre de l'instruction qui se fonde sur des constatations de pur fait qu'il appartenait à l'information de faire apparaître, a violé le texte susvisé ; "alors 2 ) que la chambre de l'instruction doit statuer sur chacun des faits dénoncés par la partie civile dans sa plainte ; qu'en l'espèce, il résulte de la plainte avec constitution de partie civile de la demanderesse que celle-ci a notamment dénoncé le fait, pour Bernard X..., d'avoir - à la faveur du jugement du 6 juillet 1999 obtenu par fraude - sollicité en justice la liquidation judiciaire de la société Libre Expression Editions, et d'avoir ainsi commis une tentative d'escroquerie au jugement, la manoeuvre frauduleuse ayant ici consisté dans la production du jugement du 6 juillet 1999 à l'appui d'une demande en justice ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que les faits invoqués par Bernard X... dans le cadre de la procédure diligentée devant le tribunal de grande instance de Nanterre ne constituent qu'un simple mensonge qui, faute d'être accompagné de manoeuvres frauduleuses, ne peut caractériser une escroquerie, sans examiner les faits relatifs à l'assignation en liquidation judiciaire portée devant le tribunal de commerce de Paris, la chambre de l'instruction a violé les articles 85 et 211 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction portant refus d'informer sur les faits dénoncés par la partie civile, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble de ces faits, a retenu, à bon droit, qu'ils ne pouvaient admettre aucune qualification pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-11-25 | Jurisprudence Berlioz