Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 juin 2003. 01-14.387

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-14.387

jurisprudence.case.decisionDate :

26 juin 2003

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 10 janvier 2000), que par jugement du 23 octobre 1997 un tribunal a condamné Mme X... à rembourser à l'association Autrement Loisirs une certaine somme et qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par celle-ci à l'encontre de M. Y... ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine portée, par la cour d'appel, sur la valeur et la portée des éléments de preuve produits par Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Autrement Loisirs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille trois.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2003-06-26 | Jurisprudence Berlioz