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Cour de cassation, 12 décembre 2013. 12-20.575

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-20.575

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 32-1 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 7 avril 2010, M. X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner la société Elca à lui payer des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de rupture et de rappel d'heures supplémentaires ; qu'après l'échec de la tentative de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 2 mai 2011, puis l'intéressé s'est désisté de son action par lettre du 20 juillet 2011 ; Attendu que pour condamner le salarié au paiement d'une amende civile, le jugement retient que l'importance des sommes réclamées doit nécessairement avoir pour origine des revendications fortement établies, et qu'à ce titre un désistement injustifié, suivant l'absence totale de dépôt de pièces et motivations, laissant augurer que le demandeur ne pouvait valablement croire au succès de ses prétentions, peut être légitimement interprété comme relevant d'un usage injustifié d'une procédure judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 avril 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit n'y avoir lieu de condamner M. X... à une amende civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche au jugement attaqué : D'AVOIR condamné le salarié au paiement d'une amende civile de 2.000 ¿ au titre de l'article 32-1 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'arrêt n°06-21938 de la cour de cassation dispose qu'en cas de désistement formulé par écrit antérieurement à l'audience, la juridiction peut statuer sur la demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile, dès lors que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, sans pouvoir statuer sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; que rien ne permet de conclure au respect du contradictoire de la part des parties ; que Monsieur X... ne peut être reçu en ses arguments selon lesquels Elca n'aurait pas formulé de demande reconventionnelle ; que l'argument de Monsieur X... selon lequel Elca n'aurait établi aucun acte pour sa défense ne saurait être retenu du fait de l'absence de notes, pièces et conclusions en demande ; que le conseil estime que des demandes de dommages et intérêts, arrêtées à un tel niveau pécuniaire, doivent nécessairement avoir pour origine des revendications fortement établies ; qu'à ce titre, un désistement injustifié, suivant l'absence totale de dépôt de pièces et motivation ne peut qu'être interprété légitimement comme révélant d'un usage injustifié d'une procédure judiciaire ; que l'absence de notes, pièces et conclusions ainsi que ce désistement injustifié peuvent aussi laisser augurer que le demandeur ne pouvait valablement croire au succès de ses prétentions ; qu'en conséquence, le conseil estime fondée l'application de l'article 32-1 du Code de procédure civile, selon lequel « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 ¿, sans préjudice des dommages et intérêts qui seront réclamés » ; ALORS QUE pour condamner au paiement d'une amende civile, le juge doit caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; que pour condamner le salarié au paiement d'une amende civile, le Conseil de prud'hommes a estimé que les demandes de dommages et intérêts arrêtées à un tel niveau pécuniaire, doivent avoir nécessairement pour origine des revendications fortement établies, et qu'à ce titre, un désistement injustifié, suivant l'absence totale de dépôt de pièces et motivation ne peut qu'être interprété légitimement comme révélant d'un usage injustifié d'une procédure judiciaire ; le Conseil de prud'hommes a également considéré que l'absence de notes, pièces et conclusions ainsi que le désistement injustifié pouvaient aussi laisser augurer que le demandeur ne pouvait valablement croire au succès de ses prétentions ; qu'en se fondant sur de tels motifs qui ne caractérisent pas une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, lors même qu'il relevait que par courrier du 20 juillet 2011, soit bien antérieurement à l'audience du 26 janvier 2012, le salarié, par l'intermédiaire de son avocat, s'était désisté purement et simplement de son action à l'encontre de son employeur, en sorte qu'aucun abus de droit ne pouvait lui être valablement reproché, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 32-1 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2013-12-12 | Jurisprudence Berlioz