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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Aïcha Z..., épouse X..., de nationalité française, demeurant ... (18e),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de M. Abderrahmane Y..., né le 10 décembre 1930 à Constantine (Algérie), de nationalité Algérienne, demeurant ... (18e),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Gauzès, avocat de Mme A..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Abderrahmane Y... et Mme Aïcha Z..., actuellement épouse X..., ont contracté mariage le 12 mars 1970, sans contrat préalable alors qu'ils avaient la nationalité française ; qu'après avoir acquis la nationalité algérienne, ils ont divorcé "par mutuel consentement", et que leur accord sur les conséquences du divorce a fait l'objet d'un acte du 6 novembre 1977 que le tribunal de grande instance d'Annaba (Algérie) a entériné, par un jugement, devenu définitif, qui a été déclaré exécutoire en toutes ses dispositions, par une décision du tribunal de grande instance de Paris, prononcée le 14 juin 1983 ; que poursuivant la liquidation de la communauté, Mme A... a réclamé en justice la moitié du prix réglé, le 10 août 1977 à M. Y..., pour la vente d'un immeuble commun situé à Paris, rue de la Charbonnière ; que l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1989) a rejeté cette prétention en énonçant qu'aucun élément d'information n'était donné sur la destination de ces fonds qui avaient pu être utilisés pour des besoins communs ;
Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, d'une part, usé d'une motivation purement hypothétique au sujet de l'utilisation des fonds litigieux pour des besoins communs, et d'autre part, inversé la charge de la
preuve en énonçant qu'il n'était pas justifié de l'utilisation des sommes que M. Y... ne contestait pas avoir reçues ;
Attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en discussion les constatations et appréciations de fait dont les juges d'appel ont déduit, sans inverser la charge de la preuve, que les opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme A... et M. Y... se trouvaient réglées, en l'état, par les "effets" de l'accord que ces derniers avaient signé, en vue de
leur divorce, le 6 novembre 1977, après la vente de l'immeuble commun et qui avait reçu exécution, de sorte qu'il y avait lieu de rejeter la demande de Mme A... ; d'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche et mal fondé en sa seconde, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme A..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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