Cour de cassation, 02 octobre 2002. 01-02.355
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-02.355
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le jugement d'adjudication du 16 février 1981, qui se borne à constater un contrat judiciaire, est dépourvu de l'autorité de la chose jugée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le plan cadastral figurant en annexe III établissait que le bâtiment litigieux était compris dans la parcelle n° 224, que les époux X... avaient déclaré que la parcelle de pré n° 224 sur laquelle se trouvait le bâtiment à usage de menuiserie et de hangar était bien comprise dans le bail et que les vérifications opérées par M. Y..., notaire, l'avait conduit à signaler que les contenances devaient être prises comme de simples indications et retenu que les arguments tirés des rapports d'expertise réalisés après la vente ne pouvaient remettre en cause les indications consignées dans le rapport du notaire, au vu desquelles avait été déterminée la désignation des biens vendus sur adjudication, la cour d'appel, sans dénaturer le rapport de l'expert et répondant aux conclusions, a, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux A... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille deux.
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