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Cour d'appel, 04 décembre 2000. 1999/00914

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1999/00914

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2000

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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/SM ARRET N REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N : 99/00914 AFFAIRE : CPAM DE LA REGION CHOLETAISE C/ POLYCLINIQUE DU PARC Jugement du T.A.S.S. ANGERS du 18 Mars 1999. ARRÊT RENDU LE 04 Décembre 2000 APPELANTE : CPAM DE LA REGION CHOLETAISE 2 Rue St Eloi 49328 CHOLET Convoquée, Représentée par Maître HOLLEAUX, avocat au barreau de PARIS. INTIMEE : POLYCLINIQUE DU PARC 3 rue d'Arcole 49300 CHOLET Convoquée, Représentée par Maître Philippe TUFFREAU, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et lors du délibéré : Monsieur LE GUILLANTON, Président de Chambre, Monsieur X... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé : Madame Y.... DEBATS : A l'audience publique du 06 Novembre 2000. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 04 Décembre 2000, date indiquée par le Président à l'issue des débats. ARRET : contradictoire. [**][**][**][**] La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Région Choletaise a réclamé à la société POLYCLINIQUE DU PARC la restitution de la somme de 336 461,58 Francs qu'elle estimait lui avoir réglé à tort comme correspondant à des prothèses d'origine humaine non remboursables pour ne pas figurer dans l'énumération limitative de l'arrêté du 24 juillet 1992 applicable au moment des dépenses concernées. Sur recours de la société POLYCLINIQUE DU PARC, la Commission de Recours Amiable a, dans sa séance du 31 mai 1996, confirmé l'existence de cet indu en relevant que le Tarif Interministériel des Prestations Sanitaires (T.I.P.S.), modifié et complété par l'arrêté précité ne prévoyait le remboursement que les seuls greffons d'origine humaine, considérés comme des articles inertes, stériles cornéens ou osseux pour transplant homo ou hétéro plastique. La société POLYCLINIQUE DU PARC a alors saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS qui, par jugement du 18 mars 1999, a dit non prescrite l'action en répétition de l'indu engagée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Région Choletaise, la dite Caisse mal fondée en son action, l'en a déboutée, a reçu la société POLYCLINIQUE DU PARC en sa demande reconventionnelle, condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Région Choletaise à lui régler la somme de 197 777,27 Francs avec intérêts au taux légal à compter de sa décision et débouté les parties de leur autres demandes. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Région Choletaise a relevé appel de ce jugement et demande à la Cour de confirmer celui-ci en ses dispositions relatives à la prescription et, le réformant pour le surplus, de dire recevable son action en répétition de l'indu, de condamner, en conséquence, la société POLYCLINIQUE DU PARC à lui verser les sommes de 534 238, 85 Francs, correspondant au prix de l'un des ligaments comportant un élément d'origine humaine et de 268 703, 56 Francs afférente au second ligament indissociable du premier, et ce, d'une part, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 1994 ou, subsidiairement, du 31 janvier 1996 pour la première somme, d'autre part, avec anatocisme, et à la somme de 30 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société POLYCLINIQUE DU PARC sollicite, au principal, la confirmation de la décision entreprise, subsidiairement, de constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Région Choletaise a commis des fautes de service graves constitutives d'une préjudice pour elle équivalent aux sommes objet de l'indu prétendu, d'ordonner dans cette hypothèse la compensation, et, en tout état de cause, de condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Région Choletaise à lui verser la somme de 30 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. SUR QUOI, LA COUR Attendu que la question de la recevabilité de la demande de répétition de l'indu formulée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Région Choletaise à l'encontre de la société POLYCLINIQUE DU PARC n'est plus discutée puisque cette dernière, au principal, demande la confirmation de la décision entreprise qui a dit cette action non prescrite, que la Cour n'est donc pas saisie de cette question qui, dès lors, n'a pas lieu d'être examinée, Attendu que, la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Région Choletaise est fondée essentiellement sur les dispositions de l'article 1377 du Code civil relatives à la répétition de l'indu dont les termes ont été exactement rappelés par les premiers juges, que si elle vise dans le dispositif de ses écritures l'article 1235 du Code civil, elle n'en tire aucun moyen ni argument dûment explicités dans sa discussion, que, pour ce qui concerne les articles 1377 et suivants du Code civil, la société POLYCLINIQUE DU PARC fait justement observer qu'une telle action ne peut prospérer que sous la double condition, d'une part, de l'erreur de la personne qui se croyait débitrice (solvens ou, en l'occurrence, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Région Choletaise) et de la réalité de l'indu, qu'en l'espèce, force est de constater, au sujet de la première condition, que c'est par une exacte appréciation que les premiers juges ont énoncé que les versements opérés à la société POLYCLINIQUE DU PARC par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Région Choletaise avaient été effectués par elle en toute connaissance de cause, qu'en effet, alors que les moyens et arguments invoqués par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Région Choletaise au soutien de son recours ne font, pour l'essentiel, que réitérer sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont pertinemment répondu sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation, qu'ainsi, il peut être constaté que ceux-ci ont exactement retenu : - d'abord, que la CAISSE NATIONALE DE L'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES avait, par la lettre du 22 mars 1993, attiré l'attention de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Région Choletaise, comme celle de toutes les caisses et de leurs services médicaux, sur le fait qu'il convenait de se référer aux dispositions minimales de l'arrêté du 24 juillet 1992 dans l'attente du vote définitif de la loi précisant les conditions de mise sur le marché des matériels litigieux présentés au remboursement, et, qu'en dépit de cette lettre (faisant, notamment et explicitement, état du libellé "fascia lata" employé par les fournisseurs des cliniques sur leurs factures) et des incertitudes de l'époque, la dite caisse avait procédé à des règlements échelonnés entre le 20 avril 1993 et le 21 septembre 1994, - ensuite, que, bien que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Région Choletaise continue à prétendre le contraire, rien ne permet de constater un comportement frauduleux de la part de la société POLYCLINIQUE DU PARC consistant à obtenir des remboursements à l'aide de bordereaux dits 615 volontairement erronés ou équivoques, que, sur ce point, il ressort effectivement de l'examen des pièces et de leurs annexes, que la société POLYCLINIQUE DU PARC adressait à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Région Choletaise, qu'il est fait référence, soit expressément, soit implicitement mais nécessairement, à la technique du recours aux ligaments d'origine humaine "fascia lata" mise en cause par la lettre circulaire précitée, que, d'ailleurs, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Région Choletaise, l'avait bien compris puisqu'elle en faisait le constat dans sa lettre du 14 mai 1993 à la société POLYCLINIQUE DU PARC et a tout de même continué à procéder à des remboursements jusqu'au 21 septembre 1994, qu'en cause d'appel, une part importante de l'argumentation développée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Région Choletaise repose sur ce prétendu comportement frauduleux de la société POLYCLINIQUE DU PARC, alors que celle-ci fait exactement observer qu'elle ne remplissait que les bordereaux "615" et que le libellé différent des annexes à ces derniers (factures des fournisseurs qui ont varié dans le temps) provient précisément de l'appellation utilisée par ces derniers dont elle n'est pas responsable, - enfin, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Région Choletaise a toujours su, ou a toujours eu les moyens de savoir, quelle était la nature des interventions pratiquées par elle dans ce domaine, notamment, en raison de ce que celle-ci et la société POLYCLINIQUE DU PARC se trouvaient en relations quotidiennes depuis de nombreuses années et que la première n'ignorait pas que les bordereaux "615" présentés par la seconde comportaient des facturations de prothèses dans les conditions précitées, qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner la réalité de l'indu puisque la première condition indispensable n'est pas remplie, que c'est à bon droit que les premiers juges, constatant l'absence de fraude de la société POLYCLINIQUE DU PARC et le fait que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Région Choletaise avait effectué les versements, dont elle demande maintenant la restitution en connaissance de cause, ont énoncé qu'il convenait de la débouter de son action en répétition de l'indu dirigée contre la société POLYCLINIQUE DU PARC, qu'il y a donc lieu de confirmer sur ce point la décision entreprise et de la compléter en déboutant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Région Choletaise de ses demandes accessoires d'intérêts formulées en cause d'appel, Attendu que si la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Région Choletaise, en demandant la réformation "pour le surplus" de la décision entreprise sollicite implicitement le débouté de la société POLYCLINIQUE DU PARC de sa demande reconventionnelle de condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 197 777,27 Francs au titre de prestations dues et retenues, celle-ci ne consacre pas une ligne de critique à la décision des premiers juges faisant droit à cette demande reconventionnelle par une motivation appropriée et pertinente qui n'est, ainsi, pas remise en cause utilement par elle, qu'il convient donc de confirmer, également sur ce point, la décision entreprise, Attendu que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Région Choletaise, succombant, doit être condamnée en équité à verser à la société POLYCLINIQUE DU PARC la somme de 10 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Confirme dans ses dispositions critiquées la décision déférée, Y ajoutant, Déboute la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Région Choletaise de ses demandes accessoires d'intérêts formulées en cause d'appel, Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Région Choletaise à verser à la société POLYCLINIQUE DU PARC la somme de 10 000 Francs par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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