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Ch. civile B
ARRET No
du 07 DECEMBRE 2011
R. G : 10/ 00942 C-PH
Décision déférée à la Cour :
jugement du 29 novembre 2010
Tribunal de Commerce d'AJACCIO
R. G : 10/ 1381
SARL A SUARA
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANTE :
SARL A SUARA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Lieu dit VANGHI
20129 BASTELICACCIA
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
INTIME :
Maître Jean Pierre X...
Pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL A SUARA
...
20000 AJACCIO
représenté par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 octobre 2011, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2011.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 27 octobre 2011 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu le jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO du 29 novembre 2010 qui a :
rejeté le projet de plan proposé par la société à responsabilité limitée A SUARA,
prononcé la liquidation judiciaire de cette société,
maintenu les juge commissaire et juge commissaire suppléant,
nommé Maître Jean-Pierre X...en qualité de liquidateur,
fixé à 18 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée,
dit que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le lundi 21 mai 2012 à 9 heures en vue de statuer sur l'examen de la clôture,
ordonné la publication et l'exécution de la procédure conformément à la loi,
passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Vu la déclaration d'appel déposée le 16 décembre 2010 par le représentant légal de la société A SUARA.
Vu les dernières conclusions du premier septembre 2011 de Maître X...agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société A SUARA, aux fins de voir statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, débouter l'appelante de son appel injustifié, confirmer le jugement déféré et ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Vu l'ordonnance de clôture du 7 septembre 2011.
Vu l'avis du Ministère Public du 27 octobre 2011 s'en rapportant à la décision de la Cour.
Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la Cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ;
Attendu, dès lors que l'appelante n'a pas conclu sur son appel avant l'ordonnance de clôture, laissant la juridiction dans l'ignorance des moyens qu'elle entendait invoquer au soutien de l'infirmation par elle demandée, la Cour, uniquement tenue de répondre aux moyens dont elle est régulièrement saisie par conclusions, ne peut que confirmer le jugement déféré, après avoir constaté qu'il n'existe pas en la cause de moyens d'ordre public qu'elle devrait relever d'office et noté que la liste des dettes nouvelles créées après le jugement d'ouverture produite par le liquidateur démontre que le prononcé de la liquidation judiciaire s'imposait.
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* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du Tribunal de commerce d'AJACCIO du 29 novembre 2010 en toutes ses dispositions,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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