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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 92-60.422

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-60.422

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean X..., 2°/ Mme Claudine Y... épouse X..., domiciliés tous deux ... (Aude), en cassation de deux jugements rendus le 16 septembre 1992 par le tribunal d'instance de Narbonne, en matière électorale, les concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. et Mme X... font grief aux décisions attaquées d'avoir rejeté leurs demandes, fondées sur les articles L. 30 et suivants du Code électoral, tendant à leur inscription sur la liste électorale de la commune de Marcorignan, alors que, d'une part, Mme X..., directrice d'école, ayant été mutée au cours de l'année mil neuf cent quatre vingt douze à Narbonne et bénéficiant d'une dispense de l'obligation de résidence, étant domiciliée avec son mari à Marcorignan, le tribunal aurait fait une application restrictive de l'article L. 30 du Code électoral, et alors que, d'autre part, ce tribunal n'aurait pas statué dans le délai prévu à l'article L. 32 de ce code, rendant impossible en conséquence toute demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Narbonne ; Mais attendu que l'article L. 30-1° du Code électoral ne permettant pas au fonctionnaire muté d'être inscrit, hors de la période de révision, sur la liste électorale d'une commune autre que celle du lieu de son affectation, c'est à bon droit que le tribunal, relevant que Mme X... avait été mutée à Narbonne, a rejeté sa demande et, en conséquence, celle de son mari ; Et attendu que le délai de quinze jours pour statuer, fixé par l'article L. 32 du Code électoral, n'est pas prescrit à peine de nullité ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze ;

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Cour de cassation 1992-12-02 | Jurisprudence Berlioz