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Cour de cassation, 28 octobre 1997. 97-11.908

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-11.908

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Max X..., demeurant ..., en annulation d'une décision rendue le 18 novembre 1996 par l'assemblée générale de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'inscription de M. X..., sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rubrique experts en diagnostic d'entreprise, a été renouvelée pour trois années en 1993; que par décision du 18 novembre 1996, l'assemblée générale de la cour d'appel ne l'a pas réinscrit du fait qu'il avait omis de demander le renouvellement de son inscription en application de l'article 30 de la loi n 85-99 du 25 janvier 1985; que M. X... a formé le recours prévu à l'article 34 du décret n 74-1184 du 31 décembre 1974 ; Mais attendu que M. X... ne formule aucun grief précis à l'appui de son recours; que celui-ci ne peut, dès lors, être accueilli et qu'il apparait abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne M. X... aux dépens ; Condamne M. X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-28 | Jurisprudence Berlioz