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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., entré au service de la société des peintures européennes en qualité de voyageur, représentant et placier le 17 décembre 1973, a démissionné par lettre du 31 octobre 1979 ; qu'il a fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 9 avril 1984) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés y afférente, alors, selon le moyen, d'une part que le salarié démissionnaire est tenu d'effectuer son préavis sauf accord contraire avec l'employeur ; que la Cour d'appel qui déduit la dispense de préavis de la seule volonté exprimée par le salarié sans constater l'accord de l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision, alors surtout que la Cour d'appel qui constatait que la rupture avait été notifiée le 31 octobre et que le travail avait continué sans interruption et que l'employeur ne s'en était ému que 15 jours plus tard, ne pouvait sans omettre de tirer de ces constatations les conséquences qui s'en évinçaient, dire que le salarié avait renoncé à exécuter son préavis, qu'au demeurant, en analysant la lettre du 14 novembre comme la première manifestation de volonté du salarié de poursuivre son contrat, alors qu'elle constatait qu'il s'était déjà poursuivi pendant 15 jours, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, et alors d'autre part, que la cause de la démission est, en l'absence de rupture décidée par l'employeur, insusceptible de priver le salarié de l'indemnité de préavis qu'il est dispensé d'effectuer, qu'ainsi la Cour d'appel ne pouvait se fonder sur la cause prétendument fautive de la démission, alors enfin que des pourparlers en vue de la création d'une société concurrente par un salarié, en l'absence de tout acte de concurrence, ne sont pas de nature à eux seuls à priver le salarié de ses indemnités de rupture ;
Mais attendu d'une part que la Cour d'appel, en relevant que l'employeur avait notifié au salarié qu'il prenait bonne note de sa démission donnée avec effet au 31 octobre 1979, a par là-même constaté qu'il avait accepté les modalités de la rupture imposées par le salarié ; que, d'autre part les juges du fond qui ont relevé que le salarié avait continué à se rendre au dépôt de la société à Nancy, sans pour autant retenir qu'il s'y était rendu dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, ont pu sans contradiction estimer qu'il n'avait manifesté la volonté d'exécuter un préavis que par sa lettre du 14 novembre 1979, qui répondait à celle par laquelle l'employeur lui demandait de s'abstenir de toute présence dans ce dépôt ;
Qu'ils ont ainsi, peu important le motif surabondant critiqué par les deux dernières branches du moyen, légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI
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